CAA – CAA de NANCY – 02/04/2026 – n° 22NC01540

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026, précise les conditions de fixation du taux de perte de chance en matière de responsabilité hospitalière.

Un patient avait subi un accident vasculaire cérébral non diagnostiqué lors d’une intervention chirurgicale. L’Office national d’indemnisation, subrogé dans ses droits, avait émis un titre exécutoire contre l’assureur de l’hôpital. Le tribunal administratif avait ramené le taux de perte de chance de 50 à 30 pour cent. L’office interjette appel.

La question centrale est celle de l’évaluation du préjudice résultant d’une perte de chance. La cour devait déterminer si le taux retenu par les premiers juges était conforme aux règles de la réparation intégrale.

La cour annule le jugement et fixe le taux de perte de chance à 50 pour cent. Elle considère que l’absence d’administration d’aspirine a fait perdre une chance sérieuse d’éviter l’aggravation de l’état du patient.

I. La détermination du taux de perte de chance par le juge

La cour rappelle que la perte de chance constitue un préjudice réparable distinct du dommage corporel. Elle doit être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation fondé sur les éléments médicaux. Il n’est pas lié par l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation.

En l’espèce, le rapport d’expertise retenait un taux de 50 pour cent. La cour estime que le tribunal ne disposait d’aucune donnée médicale complémentaire pour s’en écarter.

La solution consacre la valeur probante des expertises ordonnées par la commission. Elle impose au juge de motiver spécialement toute divergence avec les conclusions expertales.

II. La portée du refus d’offre et la pénalité associée

L’arrêt applique la pénalité de 15 pour cent prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Cette sanction vise le refus injustifié de l’assureur de faire une offre d’indemnisation.

La cour juge que le rapport d’expertise et l’avis de la commission concluaient sans ambiguïté à la responsabilité de l’hôpital. L’assureur ne pouvait donc opposer un refus fondé sur des raisons objectives.

La pénalité est fixée à 26 295,79 euros, soit 15 pour cent de l’indemnité versée par l’office à la victime. Cette somme s’ajoute au principal dû par l’assureur.

L’arrêt affirme ainsi le caractère automatique de la pénalité en cas de refus non légitime. Il renforce l’effet dissuasif du mécanisme de subrogation de l’office.

Fondements juridiques

Article L. 1142-15 du Code de la santé publique En vigueur

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur.

Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.

L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.

Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

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