La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026, confirme le refus d’autorisation environnementale pour un parc éolien. La société pétitionnaire contestait l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 rejetant son projet de cinq aérogénérateurs à Obergailbach. Après l’annulation d’un premier refus en 2021, le préfet a motivé sa nouvelle décision par des atteintes à la biodiversité. La question centrale était de savoir si le refus était légal au regard des espèces protégées et de l’autorité de la chose jugée. La cour rejette la requête en validant la motivation et l’appréciation des impacts sur l’avifaune.
La motivation de l’arrêté préfectoral est jugée suffisante et ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est écarté car l’arrêté énonce « que le parc éolien de Rundstein souhaite s’implanter dans le périmètre du parc naturel régional des Vosges du Nord » (point 3). Les motifs détaillent la présence d’espèces protégées, les couloirs de migration et les avis défavorables du conseil national de la protection de la nature. Cette précision permet à la société de contester utilement la décision. L’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 11 mai 2021 ne s’imposait pas au préfet pour fonder un nouveau refus sur l’atteinte aux intérêts protégés. Le préfet pouvait donc apprécier différemment les risques pour la biodiversité sans violer cette autorité.
L’appréciation des atteintes aux espèces protégées justifie légalement le refus d’autorisation environnementale. Le projet s’implante « perpendiculairement à un couloir de migration important de l’avifaune » (point 8), notamment pour le milan royal, espèce bénéficiant d’un plan national d’action. Les mesures d’évitement et de réduction proposées laissent subsister des impacts résiduels significatifs en dehors des périodes de fauche et de migration. Les mesures de compensation sont jugées insuffisantes pour pallier l’implantation dans un territoire sensible. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet nuirait au maintien en état de conservation favorable des populations de rapaces protégés. Ce motif suffit à lui seul à justifier le refus.
La solution de la cour revêt une valeur de confirmation stricte des critères de la dérogation espèces protégées. Elle rappelle que les trois conditions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont cumulatives et que l’absence d’une seule justifie le refus. La portée de cet arrêt est de préciser le contrôle du juge sur l’appréciation des impacts résiduels. L’autorité administrative doit vérifier que les mesures d’évitement et de réduction ne laissent pas de risque significatif permanent. La cour valide ici une approche exigeante de la protection des espèces menacées, même pour un projet d’intérêt public. Cette décision renforce la nécessité d’une implantation évitant les zones de forte sensibilité écologique.