CAA – CAA de NANCY – 02/04/2026 – n° 23NC02466

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026, annule un refus tacite d’autorisation environnementale pour un parc éolien. Une société avait déposé une demande pour neuf aérogénérateurs, mais le préfet avait opposé un silence valant rejet. La question centrale portait sur la légalité de cette décision implicite au regard de l’obligation de motivation. La cour a jugé que l’administration avait méconnu ses obligations procédurales.

I. L’annulation pour défaut de motivation de la décision implicite

La requérante avait sollicité la communication des motifs du refus tacite dans le délai de recours contentieux, sans obtenir de réponse. Le préfet soutenait que la société avait eu connaissance des motifs par sa participation à la commission départementale et la transmission d’un projet d’arrêté. La cour a écarté cet argument en rappelant que ces éléments ne constituent pas une motivation au sens légal.

La solution repose sur une application stricte des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse à la demande de motivation, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité. Cette position affirme la valeur substantielle du droit à une motivation écrite et formelle, même en présence d’éléments préalables.

La portée de cette décision est d’imposer à l’administration de répondre expressément à une demande de motifs, sous peine d’annulation de l’acte tacite. Elle renforce la protection des pétitionnaires en exigeant une transparence totale sur les raisons d’un refus. Le juge administratif fait primer la forme sur la connaissance informelle des motifs.

II. Les conséquences de l’annulation sur la situation de la société

La cour a écarté la demande de délivrance directe de l’autorisation, estimant que le motif d’annulation n’impliquait pas un droit au permis. Elle a seulement enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Cette solution est prudente et respectueuse de la compétence du préfet.

La valeur de cette décision est de rappeler que l’annulation pour vice de procédure ne présage pas du bien-fondé du projet. Le juge ne se substitue pas à l’administration pour apprécier les intérêts environnementaux. Il se limite à sanctionner l’illégalité commise, en laissant au préfet le soin de statuer à nouveau.

La portée pratique est de permettre un second examen de la demande, potentiellement plus favorable si les motifs sont clarifiés. Cette injonction de réexamen illustre la logique de l’office du juge de l’excès de pouvoir. Il rétablit la légalité sans anticiper le sens de la future décision administrative.

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Hassan KOHEN
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