La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026, annule le jugement du tribunal administratif de Besançon et l’arrêté préfectoral refusant un titre de séjour à un ressortissant algérien. Le requérant, entré en France en 2020, s’était vu opposer un refus de certificat de résidence pour activité non salariée fondé sur l’insuffisance de ses ressources. La question centrale portait sur la légalité de cette condition de ressources au regard des stipulations de l’accord franco-algérien. La cour a répondu par la négative, annulant les décisions contestées.
L’office du juge de l’excès de pouvoir impose de vérifier les conditions légales du refus. La censure de l’erreur de droit constitue le cœur de l’arrêt.
La cour rappelle que les stipulations de l’article 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence pour activité non salariée à la justification de moyens d’existence suffisants. Elle affirme que « les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité » (point 4). Cette interprétation stricte des textes exclut toute condition non prévue par l’accord.
La portée de cette solution est essentielle pour l’application de l’accord bilatéral. En annulant le jugement, la cour affirme que le juge administratif doit contrôler rigoureusement les motifs de refus opposés par le préfet. La valeur de l’arrêt réside dans la clarification du droit applicable aux ressortissants algériens souhaitant exercer une activité commerciale. Le sens de la décision est de garantir que les conditions posées par l’accord sont exhaustives et ne peuvent être complétées par des exigences générales du droit commun.
L’office du juge de l’excès de pouvoir est ici pleinement exercé pour sanctionner une erreur de droit.
La cour tire les conséquences de l’annulation du refus de titre de séjour. Elle annule par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Elle enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois. Cette solution illustre la logique de l’effet direct de l’annulation sur les mesures subséquentes.
La portée de cette annulation en cascade est conforme à la jurisprudence constante sur les décisions indivisibles. La valeur de l’arrêt tient à son rappel que l’exécution d’une obligation de quitter le territoire ne fait pas disparaître l’objet du recours. Le sens de cette précision est d’éviter toute fin de non-recevoir fondée sur une exécution postérieure au recours. La cour assure ainsi la pleine effectivité du contrôle juridictionnel.
L’injonction de réexamen prononcée traduit la volonté de ne pas préjuger de l’issue de la nouvelle instruction. Cette mesure est adaptée à la situation de l’espèce.