La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026, annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg et un refus de titre de séjour. Une ressortissante albanaise, entrée en France en 2022, avait vu sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins rejetée. Le litige portait sur l’existence d’une erreur de fait dans les motifs de la décision préfectorale. La cour a jugé que la préfète avait commis une erreur de fait déterminante.
L’erreur de fait comme motif d’annulation de la décision de refus
La cour constate que la préfète a mentionné à tort que l’intéressée n’avait aucun membre de sa famille en situation régulière. Elle relève que la fille majeure et le gendre de la requérante sont titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle. En conséquence, « la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait de nature à en justifier l’annulation » (point 2). Cette erreur porte sur un élément central de l’appréciation de la situation personnelle.
La portée de cet arrêt est de rappeler que l’administration doit vérifier avec exactitude la situation familiale des demandeurs. La valeur de la décision réside dans la sanction d’une erreur factuelle, même en l’absence d’autre moyen examiné. Ce contrôle rigoureux protège le droit à un examen réel et précis de chaque dossier individuel.
Les conséquences de l’annulation sur les mesures d’éloignement
L’annulation du refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l’obligation de quitter le territoire français. La cour précise que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi (point 3). Cette solution est logique puisque ces mesures sont privées de leur base légale.
La cour enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois (point 4). Cette injonction laisse à l’administration la possibilité de prendre une nouvelle décision, mais sans préjuger du sens. La portée de cet arrêt est d’illustrer le lien de dépendance entre la décision principale et les mesures accessoires d’éloignement.