La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026, confirme le rejet du recours d’un ressortissant tunisien contre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le requérant, entré mineur en France et confié à l’aide sociale à l’enfance, contestait le refus de renouvellement de son admission exceptionnelle au séjour. La question centrale portait sur la légalité de ce refus au regard de l’ordre public et du droit au respect de la vie privée et familiale. La cour rejette l’ensemble des moyens et valide la décision préfectorale.
La menace pour l’ordre public justifie le refus de séjour. La cour retient que les condamnations pénales du requérant, pour outrage et violence sur dépositaire de l’autorité publique, constituent une menace pour l’ordre public. Elle estime que « c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a estimé que, par son comportement, M. A… présentait une menace pour l’ordre public également révélatrice d’une absence d’intégration » (point 8). La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la simple existence de faits délictueux, même non les plus graves, suffit à caractériser la menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La portée de cette solution est de confirmer l’appréciation souveraine du juge administratif sur l’intensité de la menace, sans exiger de réitération ou de particulière gravité. Le sens de l’arrêt est donc de subordonner le renouvellement d’un titre de séjour à un comportement irréprochable, même après une première admission exceptionnelle.
L’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle relève que le requérant, célibataire et sans enfant, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sa sœur. Elle précise que « la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise » (point 12). La valeur de cette appréciation est de rappeler le caractère subsidiaire de la protection de la vie privée face à la menace pour l’ordre public. La portée est de confirmer que la durée de séjour et l’insertion professionnelle ne suffisent pas à créer un droit au séjour lorsque des attaches familiales subsistent à l’étranger et que le comportement est répréhensible. Le sens de l’arrêt est de faire primer l’ordre public sur les liens personnels récents et non stabilisés.