CAA – CAA de NANCY – 09/10/2025 – n° 24NC00896

La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 9 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Un ressortissant étranger, affirmant résider en France depuis sa naissance en 2000, conteste la décision préfectorale ayant rejeté sa demande de titre de séjour. Le tribunal administratif de Strasbourg a initialement rejeté sa requête par un jugement rendu le 31 janvier 2024. Le requérant soutient que sa présence continue et ses liens familiaux rendent la mesure disproportionnée au regard de sa vie privée. La question posée est celle de la preuve du séjour habituel et de l’appréciation de l’ordre public face à l’ancienneté de la présence sur le territoire. La juridiction d’appel confirme la solution retenue par les premiers juges en validant l’intégralité de la décision prise par l’autorité préfectorale compétente.

I. L’appréciation rigoureuse du droit au séjour au titre de la vie privée et familiale

A. Une intégration sociale et des liens familiaux insuffisamment caractérisés

La juridiction rappelle les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’intensité des liens personnels. Le requérant invoque une présence ininterrompue depuis l’enfance mais ne produit que des témoignages jugés  » particulièrement succincts et peu circonstanciés «  par les juges d’appel. Ces documents ne suffisent pas à établir une insertion réelle dans la société française malgré le bénévolat associatif ponctuel mentionné au dossier. La cour souligne que l’intéressé n’apporte aucun élément probant permettant de caractériser une intégration sociale solide au-delà du cercle familial restreint. Cette exigence de preuve matérielle s’inscrit dans une jurisprudence constante limitant le droit au séjour aux situations de vie privée effectivement stabilisées.

L’absence de preuves suffisantes de l’intégration se conjugue à une analyse rigoureuse du comportement de l’intéressé.

B. La prévalence de l’ordre public sur l’ancienneté du séjour

La solution repose également sur l’examen du comportement du demandeur qui a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de violence grave. Les juges relèvent l’existence de  » violences avec usage ou menace d’une arme «  commises à plusieurs reprises entre 2015 et 2023. Ces atteintes à l’ordre public justifient légalement l’ingérence de l’autorité préfectorale dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La cour administrative d’appel considère ainsi que la mesure de refus ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La protection de la sécurité publique l’emporte ici sur une présence ancienne dont la continuité reste par ailleurs contestée par l’administration.

La légalité du refus de séjour étant confirmée par l’examen des liens personnels, il convient d’étudier la validité de la mesure d’éloignement.

II. Le contrôle strict des conditions de protection contre l’éloignement

A. La défaillance de la preuve d’une résidence habituelle continue

L’article L. 611-3 2° du même code interdit l’obligation de quitter le territoire pour l’étranger justifiant résider habituellement en France depuis l’âge de treize ans. En l’espèce, le dossier révèle des lacunes documentaires significatives pour plusieurs années scolaires et périodes récentes du parcours de l’intéressé sur le sol national. La cour observe que les pièces produites  » ne portent pas sur chacune des années de la période en cause «  et s’avèrent insuffisantes. L’absence de justificatifs pour les années 2017 et 2022 fragilise la démonstration d’une résidence effective et ininterrompue requise par les textes législatifs. La charge de la preuve incombe au requérant qui doit fournir des éléments matériels précis pour bénéficier de cette immunité légale contre l’éloignement.

Ce constat de carence probatoire entraîne mécaniquement le rejet des contestations dirigées contre les autres volets de l’arrêté attaqué.

B. La confirmation de la validité des mesures d’éloignement et de destination

L’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, le requérant ne peut utilement l’invoquer par voie d’exception contre l’obligation de départ. La juridiction d’appel écarte également le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’étranger. La décision fixant le pays de renvoi est maintenue dès lors que les décisions qui lui servent de base juridique sont reconnues parfaitement valables. Cet arrêt illustre la fermeté des juridictions administratives face aux étrangers dont le parcours pénal altère le bénéfice d’une intégration durablement affirmée. La requête est donc intégralement rejetée, confirmant ainsi la primauté de la légalité administrative sur les allégations de vie privée insuffisamment étayées par le dossier.

Fondements juridiques

Article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.

L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.

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