CAA – CAA de NANCY – 12/02/2026 – n° 25NC01859

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 12 février 2026, a annulé un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques accordé par le ministre à une société pétitionnaire. La commune requérante contestait la légalité de cet arrêté ministériel pour plusieurs motifs procéduraux et de fond. Après avoir écarté les moyens relatifs à l’insuffisance du dossier, à la consultation des communes et aux capacités du pétitionnaire, le juge a retenu deux vices graves. La solution illustre le contrôle rigoureux du juge de l’excès de pouvoir sur les autorisations minières, conformément au code minier.

I. Le rejet des moyens de fond contestant la régularité interne du permis
Le juge a d’abord validé la consistance du dossier de demande et la procédure de consultation des collectivités. Il a estimé que l’étude d’incidence environnementale était complète et que l’absence de prélèvement d’eau ou de risque sismique immédiat justifiait l’absence d’analyse plus poussée sur ces points. Cette appréciation souveraine des pièces du dossier écarte le grief d’insuffisance et confirme la portée limitée du permis, qui n’autorise que des études non invasives.

Sur les capacités techniques et financières, la cour a jugé que les documents produits par la société mère australienne et sa filiale étaient suffisants pour démontrer la viabilité du projet. Elle a ainsi consacré une interprétation large des critères de l’article L. 124-2-2 du code minier, valorisant les engagements du groupe. La valeur de cet arrêt est de rappeler que l’administration n’a pas à exiger des garanties disproportionnées au stade de la recherche.

Enfin, le périmètre étendu du permis, incluant des sites Seveso exclus, a été jugé proportionné à l’objectif de collecte de données géophysiques. Le juge a écarté l’erreur manifeste d’appréciation, soulignant l’absence de forage profond autorisé par le titre. Cette solution confirme la marge de manœuvre de l’administration dans la délimitation des zones de recherche, sous réserve d’une motivation géologique sérieuse.

II. L’annulation pour vices de procédure substantiels et irrégularisables
Le premier vice retenu concerne l’absence de publication d’un avis de mise en concurrence au Journal officiel de l’Union européenne. La cour a jugé que cette formalité, prescrite par l’article 6-3 du décret du 28 mars 1978, était obligatoire et possible malgré l’absence de texte européen l’exigeant. « cette formalité, prescrite par une disposition du droit national, peut prendre la forme d’une communication du gouvernement français adressée à l’Office des publications de l’Union européenne » (point 16). La sens de cette solution est d’affirmer l’autonomie du droit national et l’effectivité de ses prescriptions procédurales.

Le second vice, tout aussi déterminant, est le défaut de concertation préalable avec le public, imposée par l’article L. 121-6 du code minier dans sa version applicable. La cour a constaté qu’aucune concertation n’avait été organisée par le pétitionnaire, ce qui a nui à l’information du public et a pu influencer la décision ministérielle. La portée de cette annulation est majeure : le juge refuse toute régularisation, estimant que les deux vices affectent l’ensemble de la procédure. Il prononce une annulation totale, sans sursis à statuer ni annulation partielle, conformément à l’article L. 115-2 du code minier. Cette décision renforce l’exigence de transparence et de participation en amont des projets miniers.

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Hassan KOHEN
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