La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 12 février 2026, a annulé un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques accordé par le ministre chargé de l’industrie. Une commune, incluse dans le périmètre de ce permis, contestait sa légalité pour plusieurs motifs procéduraux et de fond. La question centrale était de savoir si les vices entachant la procédure d’instruction justifiaient l’annulation totale de l’acte ou permettaient une régularisation. La cour a répondu par l’affirmative en prononçant l’annulation.
L’irrégularité tenant à l’absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne a été retenue. La cour a jugé que « la demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques présentée par la société (…) n’a pas fait l’objet d’un avis de mise en concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6-3 du décret du 28 mars 1978 » (point 16). Cette solution rappelle le caractère impératif des formalités de publicité prévues par le droit national, même en l’absence de prescription européenne directe, et affirme que leur omission constitue un vice substantiel.
Le second vice retenu concerne le défaut de concertation préalable avec le public. La cour a constaté qu’« aucune concertation préalable avec le public n’a cependant été organisée par la société (…) dans le périmètre du permis exclusif de recherches dont elle a sollicité la délivrance » (point 18). Ce manquement, qui a nui à l’information du public, est considéré comme ayant pu influencer la décision administrative. La portée de cette solution est de garantir l’effectivité de la participation du public, conformément à l’article L. 121-6 du code minier, en en faisant une obligation procédurale essentielle.
La cour a écarté l’application des pouvoirs de régularisation prévus par l’article L. 115-2 du code minier. Elle a estimé qu’« eu égard à leur nature, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d’une régularisation de ces vices par le ministre (…) ni de ne prononcer qu’une annulation partielle » (point 20). Cette position restrictive souligne que tous les vices ne sont pas régularisables, notamment ceux qui affectent des phases entières de l’instruction ou la légitimité procédurale de la décision.
La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation de la rigueur procédurale applicable aux autorisations minières. En annulant l’acte, la cour réaffirme que le respect des formalités de publicité et de concertation est une condition de légalité externe essentielle. Elle indique également que l’office du juge ne se limite pas à une simple vérification formelle, mais apprécie concrètement l’impact des vices sur la décision.
La portée de la décision est significative pour les futurs projets de recherche de substances minérales ou géothermiques. Elle impose aux pétitionnaires et à l’administration de veiller scrupuleusement à l’ensemble des étapes de la procédure, de la publicité européenne à la concertation locale. L’arrêt illustre enfin la difficulté de recourir aux mécanismes de régularisation lorsque les vices sont aussi fondamentaux que l’absence de publicité transnationale ou de débat public préalable.