La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 12 février 2026, a annulé un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques accordé par le ministre de l’économie. La commune de Pulversheim contestait la légalité de cet arrêté ministériel du 12 juillet 2024 pour plusieurs vices de procédure. Après avoir examiné l’ensemble des moyens, la cour a retenu deux irrégularités substantielles justifiant l’annulation totale de l’acte.
I. L’absence de publicité européenne et de concertation préalable comme vices substantiels.
La cour a d’abord constaté un défaut de publication de l’avis de mise en concurrence au Journal officiel de l’Union européenne. Elle rappelle que l’article 6-3 du décret du 28 mars 1978 impose une double publication nationale et européenne. La formalité était prescrite par le droit national et pouvait prendre la forme d’une communication à l’Office des publications de l’Union européenne. Son omission constitue un vice de procédure qui entache la régularité de la mise en concurrence.
Ensuite, la cour relève l’absence de concertation préalable avec le public, pourtant exigée par l’article L. 121-6 du code minier. Ce texte impose au demandeur retenu d’organiser un débat sur l’intérêt du projet et ses effets. Or, la société pétitionnaire n’a pas organisé une telle concertation, se limitant à des échanges partiels avec certaines communes. Ce vice a nui à l’information du public et a pu influencer la décision ministérielle.
II. La portée de l’annulation et le refus de régularisation.
La cour écarte l’application de l’article L. 115-2 du code minier qui permet une annulation partielle ou un sursis à régularisation. Elle estime que les deux vices sont trop graves pour être régularisés a posteriori ou pour limiter l’annulation à une partie de l’acte. La nature des irrégularités, affectant la phase de mise en concurrence et l’information du public, justifie une annulation totale.
Par cette solution, la cour réaffirme le caractère substantiel des garanties procédurales entourant l’octroi des permis miniers. Elle souligne que le juge ne peut se contenter de pallier les carences de l’administration lorsque des formalités essentielles à la transparence et à la participation du public ont été omises. L’arrêt a ainsi une portée pédagogique forte pour les autorités instructrices et les opérateurs.