La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 26 mars 2026, annule un titre de perception émis pour le recouvrement de la redevance d’archéologie préventive. Une société propriétaire d’un château avait contesté ce titre après avoir été taxée d’office suite à des travaux sans autorisation. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande le 12 janvier 2023, la société a donc interjeté appel. La question centrale portait sur l’effet de l’annulation du procès-verbal d’infraction par le juge pénal sur la validité de la redevance administrative. La cour a tranché en faveur de la société, prononçant l’annulation du titre et la décharge de la somme due.
I. La recevabilité de la demande de première instance validée par l’absence de notification régulière.
La cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande initiale. Elle rappelle que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir. En effet, l’administration n’a pas notifié au contribuable une décision expresse de rejet assortie des mentions obligatoires. La société n’a reçu qu’un simple accusé de réception, dépourvu de l’indication des voies et délais de recours. Par conséquent, le délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n’a pu être déclenché. Cette solution garantit le droit au recours effectif du contribuable face à une administration silencieuse. Elle impose à l’administration de respecter scrupuleusement les formalités de notification pour faire courir les délais contentieux.
II. L’autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien de la redevance administrative.
A. L’annulation du procès-verbal d’infraction par le juge pénal prive la redevance de sa base légale.
La cour constate que le titre de perception litigieux a été émis en vertu d’un procès-verbal d’infraction du 2 septembre 2015. Or, ce même procès-verbal a été annulé par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 24 novembre 2016, devenu définitif. La cour énonce que « l’autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien de la redevance d’archéologie préventive établie au vu de ce procès-verbal » (point 7). Le procès-verbal constituait le fait générateur de la redevance en application de l’article L. 524-4 du code du patrimoine. Son annulation rétroactive entraîne donc la disparition de la créance administrative. Cette décision illustre la primauté de la chose jugée au pénal sur le litige fiscal ou administratif.
B. La portée de l’arrêt consacre l’effet absolu de l’annulation pénale sur la procédure administrative de taxation.
L’arrêt affirme que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge administratif, même en l’absence de texte le prévoyant expressément. La cour ne se prononce pas sur les autres moyens soulevés par la société, jugeant la solution suffisante. Elle annule le jugement de première instance et le titre de perception, puis décharge la société de l’obligation de payer les 803 euros. Cette solution renforce la protection du contribuable contre des impositions fondées sur des actes annulés par l’autorité judiciaire. Elle rappelle que l’administration ne peut ignorer les décisions pénales définitives lorsqu’elles affectent le fondement de ses propres actes.