CAA – CAA de NANCY – 26/03/2026 – n° 24NC01886

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 26 mars 2026, a jugé que le maire avait légalement refusé un permis de régularisation pour des affouillements en zone naturelle. Un permis de construire initial autorisait une maison en zone UB mais les travaux litigieux étaient situés en zone N du plan local d’urbanisme. La question centrale portait sur l’application des règles d’urbanisme à un projet s’étendant sur deux zones distinctes. La solution retient que la légalité des aménagements s’apprécie zone par zone selon les règles qui leur sont propres.

I. La qualification de la demande comme permis de régularisation

La cour requalifie la demande de permis modificatif en demande de permis de régularisation en raison de l’achèvement des travaux. Elle rappelle que le titulaire d’un permis peut solliciter un permis modificatif tant que la construction n’est pas achevée. En l’espèce, les travaux autorisés par le permis initial étaient terminés lors du dépôt de la demande du 21 juillet 2022. La demande visait donc à régulariser des travaux réalisés en non-conformité avec le permis initial, à savoir des affouillements supplémentaires et un enrochement.

Sens : La cour précise la distinction entre permis modificatif et permis de régularisation, subordonnant le premier à l’inachèvement du projet initial. Valeur : Cette solution rappelle le caractère temporaire de la faculté de modifier un permis, évitant ainsi un contournement des règles d’urbanisme. Portée : Elle confirme que la régularisation d’une construction achevée non conforme relève d’un nouveau permis soumis aux règles en vigueur.

II. L’appréciation de la légalité des travaux au regard des règles de la zone N

A. L’interdiction des affouillements non liés à une occupation admise dans la zone

La cour écarte l’argument selon lequel les affouillements seraient autorisés car liés à la construction autorisée en zone UB. Elle juge que les règles d’affectation des sols s’appliquent distinctement à chaque zone, même pour un projet unique. Les affouillements en zone N ne sont autorisés que s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans cette zone, ce qui n’est pas le cas d’une maison d’habitation. La cour précise que les dispositions du PLU ne peuvent être interprétées comme autorisant des travaux en zone N au seul motif qu’ils sont liés à un permis portant sur une autre zone.

Sens : La cour affirme le principe de l’autonomie des règles applicables à chaque zone du PLU. Valeur : Elle rappelle que la constructibilité d’une parcelle ne saurait être étendue à une zone inconstructible par le biais d’un projet unique. Portée : Cette solution limite les possibilités de contournement des protections environnementales par la création de projets mixtes.

B. L’absence d’effet des autres dispositions du PLU et du code de l’urbanisme

La cour juge inopérant le moyen tiré de l’article 4 N du PLU sur les eaux pluviales, car ces dispositions ne sauraient imposer des travaux prohibés par les articles 1 N et 2 N. Elle écarte également le moyen d’erreur de fait, le motif tiré des risques naturels n’étant pas au nombre de ceux fondant le refus. Enfin, elle reconnaît une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, mais estime que le maire aurait pris la même décision au seul vu de la méconnaissance des règles de la zone N. Les juges d’appel relèvent ainsi que « les affouillements faisant l’objet du refus de permis de construire litigieux, entièrement situés en zone N et liés à la construction d’une maison d’habitation, ne sont pas liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone » (point 9).

Sens : La cour confirme la primauté des règles d’affectation des sols sur les autres prescriptions du PLU. Valeur : Elle rappelle que les dispositions techniques ne peuvent justifier une dérogation aux règles d’urbanisme fondamentales. Portée : Cette solution garantit la cohérence des décisions d’urbanisme en subordonnant toute autorisation au respect des règles de zone.

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