CAA – CAA de NANTES – 07/04/2026 – n° 25NT01003

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a rejeté la requête d’un ressortissant soudanais contestant la fixation de son pays de destination. Le requérant, condamné à une interdiction judiciaire du territoire, contestait l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2025 désignant le Soudan. Il soutenait notamment une méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La question centrale portait sur l’étendue du contrôle de l’autorité administrative lorsqu’elle exécute une peine d’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal. La cour a confirmé que le préfet était en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination.

I. L’étendue limitée du contrôle administratif sur la décision pénale

La cour rappelle d’abord que l’autorité administrative est tenue d’exécuter la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire. Elle souligne que la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de cette peine, qui emporte de plein droit la mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet se borne à tirer les conséquences de la décision judiciaire, sans disposer de marge d’appréciation sur le principe même de l’éloignement. Cette situation de compétence liée réduit considérablement l’étendue des moyens que l’étranger peut utilement invoquer contre la décision administrative. La cour précise que « l’atteinte à ces droits découle, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire » (point 8). En conséquence, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant sont écartés comme inopérants. Cette solution confirme que le juge administratif ne peut contrôler les conséquences familiales d’une peine qu’il n’a pas prononcée, renforçant l’autorité de la chose jugée au pénal.

II. Le maintien d’un contrôle substantiel sur le risque de traitements inhumains

La cour exerce néanmoins un contrôle entier sur le respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle vérifie si le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en désignant le Soudan comme pays de destination malgré la situation de violence. Le requérant invoque la situation au Darfour Sud, que la Cour nationale du droit d’asile a qualifiée de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Cependant, la cour relève que les instances d’asile ont estimé que ses déclarations sur son origine géographique étaient insuffisantes pour établir sa provenance du Darfour. Elle constate qu’« aucun élément complémentaire n’est versé aux débats permettant de remettre en cause cette appréciation » (point 9). Le juge administratif ne se substitue donc pas à l’appréciation souveraine de la Cour nationale du droit d’asile sur les faits. Par cette décision, la cour fixe la portée de son contrôle : il appartient à l’étranger de produire des éléments probants et personnels démontrant un risque actuel et direct. La simple invocation d’une situation générale de violence ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de l’article 3.

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