L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes s’inscrit dans le contentieux désormais nourri de l’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il porte plus spécifiquement sur la régularité du jugement de première instance et sur l’étendue du droit d’être entendu au stade de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
Un ressortissant gabonais, entré en France le 5 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour, s’est vu délivrer des titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 7 décembre 2022. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans détenir le moindre titre régulier. Le 17 septembre 2025, l’autorité préfectorale a pris à son encontre un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée d’un an. Le même jour, une décision d’assignation à résidence de quarante-cinq jours et une mesure de rétention administrative de son passeport ont été notifiées.
L’intéressé a déféré l’ensemble de ces mesures au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 2 octobre 2025, la magistrate désignée a rejeté la demande. Le requérant a relevé appel devant la cour administrative d’appel de Nantes, en soutenant notamment que le jugement n’avait pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa demande de titre de séjour. L’autorité préfectorale a conclu au rejet, en faisant valoir le caractère infondé des moyens soulevés.
La cour devait répondre à deux questions distinctes. Le silence du jugement attaqué sur un moyen opérant emporte-t-il sa censure et autorise-t-il le juge d’appel à évoquer le litige ? Le droit d’être entendu, tel qu’il découle des principes généraux du droit de l’Union européenne, est-il méconnu lorsque l’étranger a pu s’exprimer sur sa situation administrative dans le cadre d’une garde à vue antérieure à l’édiction de la mesure d’éloignement ?
La cour annule le jugement attaqué pour omission de réponse à un moyen, puis évoque la demande. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, en relevant que le requérant avait été interrogé par un officier de police judiciaire sur sa situation et sur la perspective d’une mesure d’éloignement.
I. L’annulation du jugement de première instance et l’exercice du pouvoir d’évocation
A. La sanction de l’omission de réponse à un moyen opérant
La cour relève d’emblée que le requérant avait soutenu, dans un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, » que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne pouvait légalement intervenir sans qu’il n’ait été préalablement statué sur sa demande de titre de séjour « . Elle constate ensuite que » le jugement attaqué ne vise pas ce moyen et n’y répond pas « . La conséquence en est tirée sans ambiguïté : » Il doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen contestant la régularité de ce jugement « .
La motivation procède d’une application classique des exigences de l’office du juge administratif. Tout moyen opérant doit recevoir une réponse, fût-elle succincte. Le silence sur un moyen susceptible d’influer sur le sens de la décision constitue une omission de statuer. La sanction est l’annulation pure et simple du jugement, indépendamment du bien-fondé du moyen négligé.
La singularité tient à la nature du moyen omis. Le requérant soutenait que la mesure d’éloignement supposait une décision préalable sur sa demande de titre de séjour. L’argument touchait à la légalité externe de l’obligation de quitter le territoire et présentait un caractère opérant manifeste. Le premier juge ne pouvait l’éluder. Sa carence justifie pleinement la censure prononcée.
L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence administrative constante quant à la rigueur attendue dans la motivation des jugements en matière d’éloignement. La rapidité de traitement imposée par les délais réduits du contentieux ne saurait justifier l’oubli d’un moyen distinct des autres.
B. L’évocation comme garantie d’une bonne administration de la justice
Une fois l’annulation prononcée, la cour précise qu’ » il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée [par le requérant] devant le tribunal administratif de Caen « . Le choix de l’évocation, plutôt que du renvoi, mérite attention.
L’évocation permet à la juridiction d’appel de statuer elle-même au fond, sans renvoyer l’affaire devant le premier juge. Elle s’impose lorsque l’état du dossier le permet et lorsque les exigences d’une bonne administration de la justice la commandent. Dans le contentieux de l’éloignement, marqué par la brièveté des délais et par l’incidence des mesures sur la liberté individuelle, cette technique est privilégiée. Elle évite la dilution procédurale d’un débat déjà longuement instruit.
Le procédé conduit cependant à priver l’intéressé d’un degré de juridiction sur les moyens nouvellement examinés. L’inconvénient est tempéré par le caractère public et contradictoire de l’instance d’appel. Il appelle néanmoins une vigilance accrue dans l’examen au fond, dès lors que la cour devient juge de premier et dernier ressort sur le moyen précédemment omis.
La cour fait usage de cette faculté avec mesure, en se réappropriant l’intégralité du litige. Elle apprécie successivement la légalité de chacune des décisions contestées, dans une logique d’épuisement contentieux qui caractérise désormais l’office du juge administratif des étrangers.
II. La portée du droit d’être entendu dans la procédure d’éloignement
A. L’inapplicabilité de l’article 41 de la Charte au profit d’un principe général du droit de l’Union
Le requérant invoquait à titre principal l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La cour écarte ce fondement par une formule désormais usuelle : » les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union « . Le requérant ne pouvait donc s’en prévaloir utilement à l’encontre d’un acte préfectoral.
La solution reprend une lecture restrictive de la portée subjective de l’article 41, fidèle à la lettre du texte. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui réserve l’invocabilité directe de cette disposition aux rapports entre les particuliers et les organes de l’Union. L’autorité administrative nationale échappe à son champ d’application directe.
La cour ne s’arrête toutefois pas à ce constat. Elle réintroduit la garantie par la voie des principes généraux du droit de l’Union : » le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union « . La protection est ainsi maintenue, sur un fondement différent.
La portée du droit s’en trouve précisée. Il s’agit, selon la cour, du » droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts « . La définition, identique à celle retenue par la Cour de justice, fait du droit d’être entendu une exigence procédurale autonome, distincte du droit au recours.
B. L’appréciation concrète de l’effectivité du droit à l’aune de la garde à vue préalable
L’apport principal de l’arrêt réside dans les modalités d’application du droit d’être entendu. La cour rappelle qu’il » ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause « .
La formule n’est pas anodine. Elle subordonne l’effectivité du droit non à la tenue d’un entretien dédié, mais à la possibilité concrète offerte à l’intéressé de s’exprimer sur les éléments susceptibles de fonder la mesure. La forme cède devant la substance.
Appliquant ce critère, la cour relève que le requérant » a été placé en garde à vue pour des délits routiers le 16 septembre 2025 « et qu’il a été interrogé » notamment sur sa situation familiale et professionnelle, la régularité de son séjour sur le territoire et la perspective d’une mesure d’éloignement du territoire « . L’audition, conduite par un officier de police judiciaire, est jugée suffisante pour satisfaire l’exigence européenne.
Cette assimilation appelle réserve. L’audition en garde à vue obéit à une logique policière et pénale. Elle ne saurait, par sa seule existence, équivaloir à une procédure contradictoire administrative. La cour s’en remet néanmoins à un critère substantiel. Le requérant n’a pas allégué qu’il aurait disposé d’éléments supplémentaires à porter à l’attention de l’autorité préfectorale. La charge de cette démonstration pèse donc sur l’intéressé.
La position adoptée s’inscrit dans le sillage des décisions par lesquelles la juridiction administrative a, depuis plusieurs années, refusé de faire du droit d’être entendu une exigence formelle systématique. Elle privilégie une approche pragmatique, attentive à l’utilité réelle d’une audition supplémentaire. La solution conforte la pratique préfectorale consistant à édicter une mesure d’éloignement à la suite immédiate d’une garde à vue, sans organiser d’entretien distinct.
La portée de l’arrêt dépasse l’espèce. Il confirme la grille d’analyse désormais stabilisée dans le contentieux de l’éloignement. Le droit d’être entendu y devient une garantie effective mais souple, dont la méconnaissance suppose la démonstration d’un préjudice procédural concret. Cette évolution renforce la prévisibilité du contrôle, au prix d’un certain affaiblissement de la dimension formelle de la garantie.