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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CAA – CAA de NANTES – 30/06/2026 – n° 25NT01847

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Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt majeur en matière de réunification familiale des réfugiés. Monsieur L… P… et Madame J…, ressortissants congolais reconnus réfugiés en 2020, ont sollicité des visas de long séjour pour leurs enfants. L’ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé, puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé ce refus par une décision expresse du 21 février 2024. Saisi par les parents, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande le 10 juin 2025. La requérante, l’une des enfants, a interjeté appel.

L’enfant soutenait que le refus était insuffisamment motivé, qu’il méconnaissait les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il était entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’intérêt des enfants. Le ministre de l’intérieur n’a pas produit d’observations. La question de droit centrale était de savoir si la commission de recours avait pu légalement opposer un refus de visa de long séjour au motif que la demande de réunification familiale était partielle, alors que des circonstances particulières rendaient impossible la venue de tous les enfants. La cour a jugé que la décision était entachée d’une erreur d’appréciation et a annulé le jugement ainsi que la décision de refus, ordonnant la délivrance du visa.

I. L’affirmation d’une exception à l’exigence de réunification intégrale fondée sur l’intérêt supérieur des enfants

A. Le principe de réunification familiale intégrale et son tempérament législatif

Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réfugié peut demander à être rejoint par les enfants non mariés n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’article L. 434-1 du même code dispose que le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées, mais qu’un  » regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants « . Le législateur a donc érigé en principe la réunification intégrale, tout en ménageant une exception, limitée aux considérations tirées de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans l’espèce, il était constant que les parents avaient six enfants, mais qu’aucune demande de visa n’avait été déposée pour certains d’entre eux. L’un des frères était décédé, un autre résidait déjà en France avec ses parents, et une sœur faisait l’objet d’une demande ultérieure. La cour a rappelé que ces dispositions  » ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants. « 

B. Les conditions strictes de mise en œuvre de l’exception partielle

La cour a ainsi précisé que l’autorisation de réunification partielle exige deux conditions cumulatives : premièrement, que des circonstances particulières rendent impossible la venue de tous les enfants ou de certains d’entre eux ; deuxièmement, que cette absence ne porte pas atteinte à l’intérêt des enfants concernés. En l’espèce, l’enfant requérante soutenait, sans être contredite, que ses sœurs et elle étaient isolées dans leur pays d’origine, que le protecteur des enfants qui s’occupait d’elles était décédé, et que l’une des sœurs, déscolarisée, présentait un état instable. La cour a estimé que, dans ces conditions,  » le caractère partiel de la réunification familiale est avéré, il ressort des pièces du dossier que la demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt supérieur des enfants, aucune circonstance particulière ne rendant impossible la venue des autres enfants survivants du couple « . Cette appréciation stricte écarte toute automaticité du refus fondé sur le caractère partiel de la demande.

II. La concrétisation par le juge de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contentieux du visa

A. Une appréciation pragmatique des circonstances factuelles

Le juge administratif ne s’est pas contenté de vérifier l’existence d’un motif légal de refus ; il a procédé à un examen circonstancié de la situation des enfants restés au Congo. Il a relevé que l’une des sœurs était déscolarisée et que son état demeurait instable, que le protecteur était décédé, et que les enfants étaient isolés. Ces éléments factuels, produits par la requérante, ont été jugés suffisants pour démontrer l’intérêt supérieur à une réunification partielle. Cette approche s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence exigeant que les autorités prennent en compte la situation concrète de l’enfant. Ainsi, la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a souligné qu’il était utile d’ordonner un sursis à statuer  » dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice «  lorsque la situation de l’enfant nécessitait des vérifications complémentaires (Cour d’appel d’Amiens, 23 janvier 2025, n°22/02868). De même, la cour d’appel de Paris, le 28 avril 2025, a rappelé que  » l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale «  (Cour d’appel de Paris, 28 avril 2025, n°25/02312). La cour administrative d’appel de Nantes a, par une démarche analogue, donné pleinement effet à cet intérêt supérieur.

B. La substitution de l’appréciation de l’administration par le juge de l’excès de pouvoir

En annulant la décision de la commission de recours pour erreur d’appréciation, la cour exerce un contrôle normal sur les motifs du refus de visa. Elle ne se borne pas à vérifier l’absence d’erreur manifeste ; elle réapprécie elle-même les circonstances de l’espèce, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette position confère au juge un pouvoir de substitution qui garantit une protection effective des droits fondamentaux. Elle s’écarte ainsi d’un contrôle restreint qui aurait pu se limiter à constater que l’administration n’avait pas commis d’erreur grossière. La décision commentée marque donc une étape importante dans la construction d’un contentieux du visa où l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la convention internationale des droits de l’enfant, devient un critère central d’appréciation, susceptible de primer sur le formalisme procédural de la demande de réunification intégrale.

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