La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2026, a rejeté la requête d’une contribuable contestant les rehaussements d’impôt sur le revenu fondés sur des avoirs non déclarés. Les faits concernent une perquisition chez un informaticien ayant dérobé des données clients d’une banque suisse, transmises à l’administration fiscale. La procédure a inclus une demande d’éclaircissements et l’exploitation d’éléments issus d’une enquête pénale, dont certains actes ont été annulés par le juge judiciaire. La question de droit portait sur la régularité de l’utilisation de pièces pénales partiellement annulées et sur l’application du délai spécial de reprise de dix ans. La cour a jugé que la procédure d’imposition était régulière et que le délai de prescription applicable était celui de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
La régularité de la procédure d’imposition était contestée sur plusieurs fondements. L’administration ne peut fonder une imposition sur des pièces obtenues dans des conditions déclarées illégales par le juge. La cour a estimé que les rectifications litigieuses n’étaient pas fondées sur le contenu des fichiers saisis lors de la perquisition initiale. Elle a précisé que la seule détention d’informations issues de documents frauduleux par un tiers est sans incidence sur la régularité de la procédure. Ensuite, l’annulation partielle du procès-verbal d’audition du 9 décembre 2014 et de pièces subséquentes n’a pas entaché la procédure fiscale. La cour a relevé que les impositions étaient justifiées par des éléments exclus du champ de cette annulation, comme les aveux formulés en audition libre et les documents bancaires remis volontairement. Enfin, l’absence de mise en demeure après la réponse à une demande d’éclaircissements était sans effet, car la procédure contradictoire avait été appliquée et non la taxation d’office.
Le bien-fondé des impositions a été examiné sous l’angle de la prescription et de la charge de la preuve. L’administration s’est prévalue du délai spécial de dix ans prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales pour les obligations déclaratives non respectées. La cour a jugé que ce délai était applicable, indépendamment des déclarations tardives effectuées par la contribuable en cours de contrôle. Elle a écarté le moyen tiré de l’article L. 188 C, car la prescription décennale était suffisante pour fonder les rehaussements. La contribuable n’a pas contesté les éléments établissant l’existence de revenus imposables via l’article 123 bis du code général des impôts. La cour a ainsi confirmé que l’administration avait légalement justifié le principe et le montant des impositions.
La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation de la distinction entre l’origine des informations et l’exploitation des pièces régulières d’une procédure pénale. La portée de la décision est de limiter l’effet d’une annulation judiciaire partielle aux seules pièces directement concernées. La cour réaffirme que le juge de l’impôt n’a pas à contrôler la régularité des éléments exclus de la déclaration d’illégalité prononcée par le juge pénal. Cette solution assure une sécurité juridique à l’administration lorsqu’elle utilise des aveux libres et des documents remis spontanément. Enfin, l’arrêt rappelle que le délai de reprise de dix ans s’applique dès lors que les obligations déclaratives prévues par la loi n’ont pas été respectées.
Fondements juridiques
Article L. 169 du Livre des procédures fiscales En vigueur
Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite.
Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
Le droit de reprise mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A , 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées.
Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une année postérieure.
Si le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble subis par un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d’ensemble ou la plus-value nette à long terme d’ensemble réalisés au titre de l’un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d’exister, les règles définies au septième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l’article 223 S du code général des impôts.
Le retrait de l’un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater I, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l’article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné.