CAA – CAA de PARIS – 02/04/2026 – n° 24PA05533

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2026, a rejeté la requête d’une contribuable contestant son imposition au titre de l’année 2016. Les faits concernent des dividendes et une plus-value de cession de droits sociaux issus d’une société. La contribuable soutenait ne pas avoir perçu les sommes imposées, contestant tant les retraits bancaires que le versement du prix de cession. La question de droit portait sur la réalité de la disposition des revenus par le contribuable défunt. La cour a confirmé le jugement de première instance en écartant ces moyens.

La matérialité des retraits de dividendes est établie par les déclarations de la société. La requérante n’apporte aucun élément pour contredire l’indication selon laquelle les retraits furent effectués avec la carte bancaire personnelle et nominative de l’intéressé. Le juge retient que « M. C… doit être regardé comme ayant bien disposé de la somme de 11 650 euros versée par la société Strategy Partner » (point 4). Ce raisonnement confirme la valeur probante des informations fournies par la société distributrice face à des allégations non étayées.

La date de la cession détermine l’imposition de la plus-value, indépendamment du paiement effectif du prix. Le transfert de propriété des actions a été réalisé en 2016 par la signature du protocole d’accord. La cour en déduit que « c’est à bon droit que l’administration a imposé la plus-value issue de cette cession au titre de cette année » (point 7). Cette solution rappelle que le fait générateur de l’impôt sur les plus-values est le transfert de propriété, et non l’encaissement du prix.

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel le contribuable supporte la charge de la preuve lorsqu’il conteste des éléments déclarés par un tiers. La portée de la décision est de préciser que l’absence de paiement effectif du prix de cession n’affecte pas l’imposition de la plus-value. La solution s’inscrit dans une application stricte des textes fiscaux, privilégiant la réalité juridique de l’opération sur les modalités de son exécution financière.

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Hassan KOHEN
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