La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2026, a rejeté la requête d’une société propriétaire de locaux en Île-de-France. La société contestait la non-déductibilité de la taxe annuelle sur les bureaux de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Elle invoquait une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel. Le tribunal administratif de Montreuil avait déjà rejeté sa demande de restitution partielle d’impôt.
La conformité de la taxe à l’objectif d’intérêt général justifie sa différence de traitement géographique.
La cour rappelle que la taxe vise à financer des infrastructures et à corriger les déséquilibres du logement en Île-de-France. Elle estime que « la distinction instaurée par l’article 231 ter du code général des impôts (…) est justifiée par des critères objectifs en rapport avec l’objet de la taxe » (point 4). La concentration des locaux et l’acuité des difficultés dans cette région constituent une justification rationnelle à son champ d’application limité.
La non-déductibilité de la taxe repose sur un motif cohérent avec l’objet de la loi et n’est pas discriminatoire.
Les travaux préparatoires de 2014 révèlent la volonté que l’État ne supporte aucune part de cette taxe. La cour juge que « ce motif (…) est cohérent avec ces dispositions du code général des impôts » (point 5). L’absence de déductibilité assure que les entreprises bénéficiaires des investissements publics en supportent seules le coût, sans que la comparaison avec d’autres taxes foncières ne soit pertinente.
La solution assure la portée de la marge d’appréciation du législateur en matière fiscale et sociale.
En validant le dispositif, la cour consacre la liberté du législateur de poursuivre des objectifs d’utilité publique par des mesures spécifiques. Cet arrêt confirme que la différence de traitement entre assujettis et non-assujettis à une taxe spéciale n’est pas discriminatoire si elle répond à un but d’intérêt général et repose sur des critères objectifs. La décision écarte ainsi une contestation fondée sur les stipulations combinées des articles 14 de la Convention et 1er du premier protocole additionnel.