Par un arrêt du 2 avril 2026, la cour administrative d’appel de Paris a statué sur la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de la non-déductibilité de la taxe annuelle sur les bureaux. La société requérante, tête d’un groupe d’intégration fiscale, contestait le refus de restitution d’impôt sur les sociétés résultant de cette non-déductibilité. Le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté sa demande par un jugement du 6 février 2025. La question de droit portait sur la compatibilité des articles 231 ter et 39 du code général des impôts avec l’article 14 de la Convention et l’article 1er du premier protocole additionnel. La cour a rejeté la requête en validant le dispositif législatif contesté.
I. La justification objective de la différence de traitement territorial
La cour écarte d’abord le grief tiré d’une discrimination fondée sur la localisation géographique. Elle relève que le législateur a entendu faire participer les propriétaires de bureaux d’Ile-de-France au financement d’infrastructures. La concentration des locaux et l’acuité des difficultés de logement dans cette région justifient une mesure spécifique. Ainsi, « la distinction instaurée par l’article 231 ter du code général des impôts au regard tant de la zone géographique de la taxe par rapport aux régions qui n’y sont pas soumises que des taux en fonction des circonscriptions au sein de la région Ile-de-France est justifiée par des critères objectifs en rapport avec l’objet de la taxe » (point 4). Ce motif d’intérêt général, fondé sur des données objectives, répond aux exigences de l’article 14 de la Convention. La cour confirme ici la valeur de la territorialité comme critère rationnel de différenciation fiscale. La portée de ce raisonnement est de limiter le contrôle de proportionnalité à l’existence d’un lien logique entre la mesure et son but.
II. La cohérence de la non-déductibilité avec l’objet de la loi
La cour examine ensuite la règle de non-déductibilité elle-même, qui empêche l’État de supporter une part du financement. Elle rappelle que « ce motif, qui n’est d’ailleurs pas contredit par la société requérante, est cohérent avec ces dispositions du code général des impôts » (point 5). En effet, la déductibilité allégerait la charge des entreprises bénéficiaires d’investissements publics, ce que le législateur a voulu éviter. La cour écarte la comparaison avec d’autres impôts immobiliers, comme la taxe foncière, en soulignant leur objet différent. La solution se fonde sur la finalité propre de la taxe annuelle sur les bureaux. La valeur de cet arrêt est de consacrer une présomption de conformité pour une mesure fiscale cohérente avec son objectif d’intérêt général. Sa portée est de limiter les moyens fondés sur l’article 14 en matière de non-déductibilité des taxes affectées.