La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2026, a rejeté la requête d’un ressortissant algérien contestant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Le requérant, présent en France depuis septembre 2017, se prévalait de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. La question centrale portait sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire du préfet pour régulariser un Algérien ne remplissant pas les conditions de l’accord franco-algérien. La cour a jugé que le préfet n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant l’insertion professionnelle insuffisante.
I. L’office du juge et la portée de l’admission exceptionnelle pour les Algériens.
La cour écarte d’abord le moyen tiré d’une erreur d’appréciation affectant la régularité du jugement, le requalifiant en simple argument de fond. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence constante sur l’autonomie du pouvoir de régularisation du préfet pour les ressortissants algériens. Le sens de la décision est de préciser que l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions de séjour, rendant inapplicables les dispositions de droit commun sur l’admission exceptionnelle. La valeur de ce rappel est de confirmer que le préfet conserve un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un certificat de résidence hors des cas prévus par l’accord. La portée de cette solution est d’encadrer ce pouvoir en imposant au juge un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, apprécié au regard de critères stricts comme l’insertion professionnelle et la menace à l’ordre public.
II. L’appréciation in concreto des critères de régularisation et de la vie privée et familiale.
La cour examine la situation personnelle du requérant et estime que son insertion professionnelle depuis août 2021 est insuffisante, malgré un contrat à durée indéterminée et le soutien de son employeur. Elle souligne que la simple présence de son frère malade ne démontre pas un besoin indispensable de sa présence à ses côtés. Le sens de cette appréciation est de subordonner la régularisation à une insertion professionnelle stable et ancienne, même pour un métier en tension. La valeur de ce raisonnement est de limiter la portée du pouvoir discrétionnaire en exigeant des éléments concrets et probants. La portée de l’arrêt est également de préciser que la vérification préalable du droit au séjour, imposée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une garantie procédurale dont le préfet s’est acquitté en l’espèce, ce qui écarte tout moyen tiré de son défaut d’examen.