La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2026, a rejeté la requête d’un ressortissant bangladais contestant le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le requérant, entré en France en novembre 2019, sollicitait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris le 8 juillet 2025, il interjetait appel en invoquant une erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1. La question centrale était de savoir si le préfet avait commis une erreur manifeste en refusant la régularisation de l’intéressé. La cour a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral.
I. L’office du juge d’appel et la régularité du jugement
Le requérant soutenait que le jugement était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, mais ce moyen n’affectait pas la régularité de la décision des premiers juges. La cour rappelle que la critique du bien-fondé du jugement relève de l’office du juge d’appel et ne constitue pas un vice de forme. Elle écarte ainsi ce grief comme inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué. Cette solution est classique et précise que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas un moyen de régularité mais un argument de fond. La valeur de ce rappel est de clarifier la distinction entre les vices de procédure et les erreurs de fond en appel. La portée de ce point est d’éviter toute confusion procédurale pour les justiciables.
II. L’appréciation de l’admission exceptionnelle au séjour
A. Les critères du pouvoir discrétionnaire du préfet
La cour énonce que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Elle détaille les éléments à prendre en compte, tels que l’ancienneté de l’insertion professionnelle, la rémunération ou la situation familiale. Le juge de l’excès de pouvoir contrôle seulement l’absence d’erreur manifeste dans cette appréciation. Cette position confirme la marge d’appréciation large laissée à l’administration en matière de régularisation. La valeur de ce principe est de limiter le contrôle juridictionnel à une erreur évidente. La portée est de protéger la décision préfectorale sauf en cas d’arbitraire flagrant.
B. L’absence d’erreur manifeste dans le cas d’espèce
La cour constate que le requérant, bien qu’ayant une activité salariée comme aide cuisinier, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante faute de qualification particulière. Elle relève également qu’il est célibataire, sans charge de famille et conserve des attaches dans son pays d’origine. En conséquence, elle estime que « le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé » (point 5). Cette solution souligne le poids déterminant de l’absence de liens familiaux et d’une qualification professionnelle. La valeur de ce raisonnement est d’illustrer les limites de la régularisation pour motifs exceptionnels. La portée est de rappeler que la seule présence et un emploi non qualifié ne suffisent pas à caractériser une insertion exceptionnelle.