CAA – CAA de PARIS – 10/04/2026 – n° 25PA04050

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 10 avril 2026, a rejeté l’appel de la commune contre un jugement annulant sa décision de préemption. Les faits concernent une promesse de vente d’un immeuble à usage de foyer étudiant, assortie d’une clause de maintien de cette destination. La commune a préempté le bien pour créer une résidence sociale, ce que le tribunal a annulé. La question de droit portait sur l’opposabilité à la collectivité préemptrice des conditions d’usage futur stipulées dans la promesse de vente. La cour a confirmé la solution des premiers juges en considérant que la clause litigieuse constituait une condition de l’aliénation.

L’étendue des conditions opposables au titulaire du droit de préemption.

La cour a jugé que la stipulation imposant le maintien de la gestion d’un foyer étudiant n’était pas une simple information mais un engagement contractuel. Elle affirme que « une telle stipulation constitue, non pas une simple information, mais un engagement de la part de » l’acquéreur évincé (point 9). Le sens de cette solution est d’inclure les restrictions d’usage dans les conditions de l’aliénation au sens des articles L. 213-2 et R. 213-8 du code de l’urbanisme. La valeur de cette interprétation est d’élargir la notion de condition au-delà du seul prix ou des modalités financières. Sa portée est de soumettre le préempteur au respect de l’intégralité des stipulations du contrat projeté, y compris celles relatives à la destination du bien.

Les conséquences du non-respect de ces conditions par le préempteur.

La cour a constaté que la commune avait préempté en vue de créer une résidence sociale, méconnaissant ainsi la condition de maintien du foyer étudiant. Elle relève que « la Ville de Paris a préempté le bien non pas avec l’intention d’y créer un foyer étudiant mais pour créer des logements sociaux » (point 11). Le sens de cet arrêt est d’annuler la décision de préemption pour incohérence entre le projet municipal et les conditions de la vente projetée. La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité des droits de l’acquéreur évincé face à une collectivité préemptrice. Sa portée est d’imposer à la commune de respecter scrupuleusement les termes de la promesse de vente, sous peine d’annulation de sa décision.

Fondements juridiques

Article L. 213-2 du Code de l’urbanisme En vigueur

Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation.

Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l’Etat dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

L’action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

Article R. 213-8 du Code de l’urbanisme En vigueur

Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ;

b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ;

c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Dans le cas d’une vente envisagée moyennant le versement d’une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

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Hassan KOHEN
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