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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CAA – CAA de PARIS – 10/07/2026 – n° 24PA03289

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Le 10 juillet 2026, la Cour administrative d’appel de Paris (6ème chambre) a rejeté la requête du centre communal d’action sociale (CCAS) d’une commune des Hauts-de-Seine dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Melun. Ce jugement avait partiellement annulé une délibération du 12 janvier 2023 instituant un complément indemnitaire annuel (CIA) au profit de ses agents. Les dispositions contestées fixaient des critères d’octroi du CIA exclusivement liés à la survenance d’événements ponctuels affectant la charge de travail, excluaient les agents ayant dépassé sept jours d’absence pour maladie et privaient certains agents contractuels du bénéfice du régime indemnitaire.

La procédure trouve son origine dans le déféré du préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Melun. Celui-ci a annulé les critères d’éligibilité au CIA, la condition d’assiduité et l’exclusion des agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique. Le CCAS a interjeté appel en soutenant que la délibération respectait le cadre fixé par l’article L. 714-5 du même code et le décret du 20 mai 2014. La question juridique centrale est de savoir si les critères d’attribution du CIA définis par une collectivité territoriale peuvent, sans méconnaître les textes applicables et le principe d’égalité, subordonner le versement de cette prime à la réalisation d’événements exceptionnels sans tenir compte de l’engagement professionnel de tous les agents, et exclure certains contractuels de son bénéfice.

La cour confirme l’annulation prononcée en première instance. Elle juge que les critères litigieux, en tant qu’ils réservent le CIA aux seuls agents confrontés à une surcharge de travail inhabituelle, ne respectent pas l’exigence posée par l’article 4 du décret du 20 mai 2014, lequel impose que le CIA tienne compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Elle estime également que la condition d’assiduité fixée à sept jours d’absence, sans évaluation de l’engagement professionnel des agents concernés, constitue une erreur de droit. Enfin, elle considère que l’exclusion des agents contractuels recrutés pour des besoins temporaires, mais pouvant bénéficier d’un entretien professionnel, méconnaît le principe d’égalité de traitement.

I. L’encadrement strict des critères d’attribution du complément indemnitaire annuel

A. L’exigence d’une prise en compte de l’engagement professionnel pour tous les agents

La cour rappelle que le CIA, institué par l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique, est un complément indemnitaire annuel qui « tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir ». Le décret du 20 mai 2014 impose que son attribution soit liée à ces deux éléments. En l’espèce, la délibération litigieuse subordonnait le versement du CIA à la survenance d’un événement ponctuel affectant substantiellement la charge de travail. Les quatre critères énumérés (remplacement non pourvu, réorganisation, événement exogène, pilotage de projets complexes) constituaient les seules situations ouvrant droit à la prime. La cour relève que « les critères retenus pour prétendre au versement du CIA, correspondent exclusivement aux quatre situations qu’il énumère ». Dès lors, un agent ayant fait preuve d’un engagement professionnel remarquable mais n’ayant pas connu de surcharge inhabituelle se voyait privé de toute possibilité d’obtenir le CIA. Cette restriction contredit directement l’article 4 du décret, qui impose une appréciation individuelle de l’engagement et de la manière de servir. La solution consacre ainsi l’obligation pour l’employeur public de définir des critères ouverts, permettant à tout agent méritant d’accéder au CIA, indépendamment de la survenance d’événements exceptionnels. Elle s’inscrit dans une logique de valorisation de l’ensemble des agents, et non de réserve de la prime à une catégorie particulière.

B. L’illégalité de la condition automatique d’assiduité

La délibération prévoyait en outre que seuls les agents « exempts de toute sanction disciplinaire et d’un nombre de jours d’absence pour maladie ou arrêts de travail sur l’année inférieur ou égal à 7 jours » pouvaient prétendre au CIA. Le CCAS justifiait cette clause par un objectif de renforcement de l’assiduité. La cour écarte cet argument en relevant que cette exclusion automatique ne tient aucunement compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents concernés, pourtant exigés par l’article 4 du décret du 20 mai 2014. Elle qualifie cette condition d’« erreur de droit ». Le juge administratif rappelle ainsi que l’assiduité, si elle peut constituer un élément d’appréciation de la manière de servir, ne saurait se substituer à une évaluation individualisée. Une absence pour maladie, même si elle excède un seuil arbitraire, n’est pas nécessairement révélatrice d’un défaut d’engagement professionnel. La décision prohibe donc les critères purement quantitatifs et automatiques qui excluraient des agents sans examen de leur situation personnelle, conformément à la finalité du CIA qui est de récompenser l’investissement professionnel.

II. La portée du principe d’égalité de traitement dans l’accès au régime indemnitaire

A. L’obligation de traiter de manière identique les agents placés dans une situation comparable

Le troisième moyen retenu par la cour concerne l’exclusion du bénéfice du RIFSEEP (dont le CIA est une composante) pour les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique, c’est-à-dire pour des remplacements ou des vacances temporaires. Le tribunal administratif avait annulé cette exclusion en se fondant sur le principe d’égalité. La cour approuve cette appréciation en constatant que ces agents « sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires exerçant les mêmes fonctions ». La différence de situation invoquée par le CCAS, tirée de la durée limitée de leur engagement, n’est pas retenue. En effet, la cour souligne les possibilités de renouvellement ou de prolongation des contrats au-delà d’un an, rendant possible un entretien professionnel annuel. Le principe d’égalité de traitement impose, comme le rappelle la jurisprudence constante, que « si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier » (Cass. Chambre sociale, 5 novembre 2025, n°24-11.723). Les agents contractuels temporaires exerçant les mêmes missions que les titulaires se trouvent dans une situation identique au regard de l’objet du CIA, qui vise à récompenser l’engagement professionnel.

B. L’absence de justification objective et pertinente de la différence de traitement

Le CCAS soutenait que la courte durée des contrats conclus sur les fondements des articles L. 332-13 et L. 332-14 ne permettait pas d’organiser un entretien professionnel annuel. La cour écarte cet argument en relevant que ces contrats peuvent être renouvelés ou prolongés au-delà d’un an. Dès lors, « le CCAS n’est pas fondé à soutenir que ces agents ne se trouveraient pas dans la même situation que les agents titulaires et que les agents non titulaires relevant de l’article L. 332-8, exerçant les mêmes fonctions qu’eux ». Elle rappelle que l’administration doit, pour justifier une différence de traitement, apporter des « raisons objectives et pertinentes » et définir préalablement et de manière contrôlable les conditions d’éligibilité (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 mars 2025, n°23/08880). En l’espèce, l’argument de la temporalité ne résiste pas à l’examen concret des durées potentielles de contrat. La solution consacre ainsi l’extension du principe d’égalité aux agents contractuels recrutés pour des besoins temporaires, dès lors qu’ils se trouvent dans une situation analogue à celle des titulaires au regard de l’objet de la prime. Le caractère temporaire du contrat ne saurait, à lui seul, constituer une justification suffisante pour les exclure d’un avantage lié à l’engagement professionnel.

Fondements juridiques

Article L. 332-13 du Code général de la fonction publique En vigueur

Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux :
1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Indisponibles en raison :
a) D’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ;
b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.
Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer.

Article L. 332-14 du Code général de la fonction publique En vigueur

Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-4.
Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d’un an.
Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Article L. 714-5 du Code général de la fonction publique En vigueur

Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat.

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