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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CAA – CAA de PARIS – 13/05/2026 – n° 25PA03468

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Le contentieux de la commande publique met à l’épreuve l’équilibre entre la liberté d’appréciation du pouvoir adjudicateur et les exigences fondamentales de transparence et d’égalité de traitement. L’arrêt rendu en 2026 par la cour administrative d’appel de Paris en offre une nouvelle illustration, à propos d’un accord-cadre relatif à la performance des réseaux.

Un établissement public à caractère administratif a lancé en octobre 2022 une procédure d’appel d’offres ouvert tendant à la passation d’accords-cadres mono-attributaires portant sur la fourniture, le support et la maintenance d’équipements et de logiciels de sécurité et de performance des réseaux. Cinq sociétés ont candidaté pour l’attribution du lot n° 3, dédié à la performance des réseaux. Le marché a été conclu le 9 mai 2023 avec l’opérateur classé en première position.

La société classée en troisième position a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation, à titre subsidiaire de résiliation, du lot litigieux. Elle a sollicité en outre la condamnation du pouvoir adjudicateur à lui verser la somme de 708 900 euros HT au titre de son manque à gagner, ou subsidiairement la somme de 37 324 euros au titre des frais de présentation de son offre. Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’intégralité de ses prétentions. La société évincée a relevé appel par requête enregistrée le 11 juillet 2025.

Au soutien de son recours, la requérante invoque d’abord l’irrégularité du jugement, tirée de l’absence de communication de son dernier mémoire et d’une motivation insuffisante. Elle soutient ensuite que le critère technique a été évalué en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement, dès lors que le poids exact des sous-critères et des questions du cadre de réponse n’aurait pas été porté à la connaissance des candidats. Elle reproche enfin au critère financier d’avoir reposé sur un coût scénarisé construit à partir d’éléments étrangers au dossier de consultation. Le pouvoir adjudicateur et la société attributaire n’ont produit aucun mémoire en défense.

La question soumise à la cour invitait à déterminer dans quelle mesure le pouvoir adjudicateur respecte les principes d’égalité de traitement et de transparence lorsqu’il définit des sous-critères pondérés sans communiquer la pondération précise de chaque réponse ni la méthode de notation des offres. Il s’agissait également de préciser dans quelles conditions un concurrent évincé peut utilement invoquer de tels manquements à l’appui d’un recours en contestation de la validité du contrat, et obtenir réparation de l’éviction subie.

La cour rejette l’appel. Elle juge que l’information délivrée aux candidats sur les critères et sous-critères était suffisante, que la méthode de notation n’avait pas à être communiquée et que les manquements allégués ne justifient ni l’annulation ni la résiliation du contrat, non plus que l’allocation d’une quelconque indemnité.

I. La validation de la procédure de passation au regard des exigences de transparence

A. Le partage entre information sur les critères et liberté du choix de la méthode de notation

La cour rappelle, au point 9 de son arrêt, une règle désormais classique relative à l’information des candidats. Elle énonce que  » pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats « . L’obligation s’étend aux sous-critères dès lors qu’eu égard à leur nature et à l’importance de leur pondération, ils exercent une influence sur la présentation et la sélection des offres.

Cette règle se prolonge d’une réserve essentielle. La cour précise qu’ » il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres « . Le pouvoir adjudicateur conserve ainsi une marge d’appréciation pour déterminer la manière dont il convertit les réponses techniques en notes chiffrées. La distinction repose sur une logique simple. L’information sur les critères et leur pondération conditionne la stratégie même de l’offre, tandis que la méthode de notation n’intervient qu’au stade de l’évaluation comparative.

La solution traduit un parti pris pragmatique. Imposer une publication exhaustive du barème dissuaderait les pouvoirs adjudicateurs de raffiner leur évaluation et exposerait les méthodes de calcul à des contestations infinies. La cour s’inscrit dans une jurisprudence stable du Conseil d’État, qui sépare nettement le contenu objectif des critères, qui doit être connu, et la mécanique d’évaluation, qui demeure une prérogative interne à la commission technique.

B. La consistance de l’information délivrée sur les sous-critères pondérés

L’application concrète de ces principes occupe les points 10 et 11 de l’arrêt. La cour relève que l’établissement adjudicateur a porté à la connaissance des candidats deux critères, à savoir un critère financier pour 45 % et un critère technique pour 55 %, ainsi que trois sous-critères couvrant respectivement la compréhension des enjeux, les dispositifs d’accompagnement et les solutions techniques. Le règlement de la consultation renvoyait à un cadre de réponse technique comportant trente-cinq questions et précisait que les questions marquées du signe  » +++ «  bénéficieraient d’ » un poids prépondérant dans la thématique concernée « .

La cour en déduit, selon une formule resserrée, que le pouvoir adjudicateur  » n’a pas fait application de sous-sous critères occultes et a porté à la connaissance des candidats les éléments d’appréciation susceptibles d’exercer une influence sur la présentation de leur offre « . La désignation symbolique d’un poids prépondérant est jugée suffisante, sans que la pondération chiffrée de chaque question ait à être divulguée. Une telle souplesse confère au pouvoir adjudicateur un instrument efficace pour signaler les attentes prioritaires sans figer artificiellement son évaluation.

L’arrêt valide également l’usage d’une notation graduée en quatre niveaux, déclinée en moyennes pondérées au stade des sous-critères. La cour observe que  » les notes obtenues pour chaque sous-critère correspondent à la moyenne des notes obtenues sur chacune des réponses, pondérées en fonction de leur importance « . L’apparition de notes comportant des centièmes ne révèle donc pas une méthode occulte mais le simple effet arithmétique d’une moyenne pondérée. Le contrôle exercé reste un contrôle de la transparence ex ante, non un contrôle a posteriori du calcul lui-même.

II. L’encadrement étroit des voies de droit ouvertes au concurrent évincé

A. L’exigence d’un rapport direct entre le manquement allégué et l’éviction

La cour rappelle, au point 7 de l’arrêt, le cadre prétorien dans lequel s’inscrit le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif. Elle énonce que  » tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles « . L’arrêt confirme ainsi l’orientation ouverte par la jurisprudence inaugurée en matière de contestation des contrats administratifs par les tiers.

L’arrêt souligne aussitôt la spécificité de la situation du concurrent évincé. Selon les termes mêmes de la cour, ce tiers particulier  » ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction « . Le rapport direct constitue un filtre opérant. Il oblige le requérant à articuler la critique procédurale au préjudice concret subi.

L’application de ce filtre éclaire la motivation de la cour sur les critères contestés. Aucun des manquements invoqués n’est constitué. Le moyen tiré de l’absence de communication de la pondération précise des questions est écarté parce que le pouvoir adjudicateur n’y était pas tenu. Le moyen tiré de la méthode de notation est écarté pour la même raison. La société évincée échoue ainsi à démontrer l’existence d’une irrégularité, et a fortiori, d’une irrégularité en rapport direct avec son éviction.

B. La subordination de l’indemnisation à une chance sérieuse d’emporter le marché

Le rejet du recours en annulation produit mécaniquement le rejet des prétentions indemnitaires. La requérante demandait pourtant une indemnité graduée. Elle sollicitait, à titre principal, la réparation de son manque à gagner, soit 708 900 euros HT, en se prévalant d’une chance sérieuse de remporter le marché. À titre subsidiaire, elle demandait le remboursement des frais de présentation de son offre, soit 37 324 euros, à condition de n’être pas dépourvue de toute chance de l’emporter. La hiérarchie classique du contentieux indemnitaire des marchés publics se trouvait ainsi parfaitement reproduite.

L’arrêt n’a pas eu besoin d’aborder la question du quantum, faute d’illégalité retenue. La motivation s’achève en réalité sur le constat que la procédure n’a été entachée d’aucun manquement aux règles applicables. La société évincée, classée en troisième position, supporte donc l’intégralité du risque attaché à un classement qui, en l’absence d’irrégularité démontrée, ne permet aucune projection contrefactuelle. Le mécanisme indemnitaire fondé sur la chance, sérieuse ou non, de remporter le marché ne pouvait, dans ces conditions, qu’être écarté.

La portée de l’arrêt est mesurée. Il s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence affermie, sans rompre avec l’équilibre établi entre la liberté du pouvoir adjudicateur et la protection du concurrent évincé. L’apport pratique tient à la confirmation que la signalisation typographique d’un poids prépondérant par un système de symboles peut suffire à l’exigence de transparence. La solution invite les opérateurs économiques à concentrer leurs critiques sur les irrégularités susceptibles d’avoir, par elles-mêmes, modifié l’ordre de classement.

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