L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 24 février 2026 se prononce sur le contentieux de la sanction administrative infligée à une société exploitant un restaurant parisien. Une amende de 276 400 euros avait été prononcée pour des manquements aux durées maximales de travail et au repos quotidien. La société requérante contestait la régularité de la procédure et le bien-fondé de la sanction.
I. La confirmation de la régularité de la procédure de sanction.
La cour écarte d’abord le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision administrative. Elle précise que le refus de l’administration de donner suite à une demande de rendez-vous est sans incidence sur la motivation. La critique portant sur l’absence de prise en compte des observations relève du bien-fondé et non de la régularité.
Surtout, la cour consacre une avancée majeure en reconnaissant le droit de se taire à l’employeur sanctionné. Elle affirme que les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 s’appliquent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. L’employeur ne peut être invité à présenter ses observations sans information préalable de ce droit.
Toutefois, cette irrégularité n’entraîne l’annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur ces observations. En l’espèce, la cour constate que la décision litigieuse se fonde sur les constats objectifs des agents de contrôle. Le moyen est donc écarté, la sanction n’étant pas fondée de manière déterminante sur les dires de la société.
II. Le rejet de la contestation du bien-fondé de la sanction.
La cour rappelle d’abord que la charge de la preuve de la fiabilité du système de pointage incombe à l’employeur. Elle reprend ainsi le motif des premiers juges : « c’est à la société qu’il revient d’apporter la preuve de la fiabilité du système de badgeage ». La société n’ayant produit aucun élément, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle est écarté.
Ensuite, la cour juge le montant de l’amende proportionné. Elle relève le nombre et l’ampleur des manquements, notamment la durée excessive du travail des salariés en cuisine. Le montant retenu de 400 euros par manquement, sur un maximum de 4 000 euros, n’est pas disproportionné. La simple cessation d’activité sans production de bilans récents ne suffit pas à démontrer l’incapacité de payer.