CAA – CAA de PARIS – 24/02/2026 – n° 25PA04231

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 24 février 2026, a rejeté la requête d’un ressortissant algérien contestant le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le requérant, entré en France en 2020, avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet avait rejeté sa demande en examinant son droit au séjour au titre de l’accord franco-algérien. Le tribunal administratif ayant rejeté son recours, l’intéressé a fait appel en invoquant notamment une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. La question centrale portait sur l’étendue du pouvoir du préfet face à un ressortissant algérien ne relevant pas des dispositions de l’article L. 435-1. La cour a confirmé le jugement en considérant que le préfet avait valablement exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

I. L’office du préfet dans l’examen d’une demande de régularisation d’un ressortissant algérien

La cour rappelle d’abord le cadre juridique applicable aux ressortissants algériens en matière de séjour et d’emploi. Elle affirme que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions d’admission au séjour de ces derniers. Par conséquent, le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ce rappel constitue le sens de la décision, qui réaffirme la spécificité du régime conventionnel algérien. La valeur de cette affirmation est de clarifier l’impossibilité pour un ressortissant algérien de se prévaloir des voies de droit commun ouvertes aux autres étrangers. La portée de ce point est de circonscrire strictement les fondements juridiques mobilisables par ces ressortissants.

La cour précise ensuite que l’absence de dispositions équivalentes dans l’accord n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à titre dérogatoire. Elle indique qu’il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le sens de cette affirmation est de reconnaître une marge de manœuvre à l’administration, hors de tout cadre légal contraignant. La valeur de ce point est de rappeler que le préfet n’est pas tenu de motiver un refus de régularisation sur un fondement qu’il n’a pas à appliquer. La portée de cette solution est de limiter le contrôle du juge à l’erreur manifeste d’appréciation.

II. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle

La cour écarte d’abord les moyens de forme relatifs au défaut de motivation et au défaut d’examen particulier de la situation. Elle se borne à adopter les motifs du tribunal sur ces points, ce qui constitue le sens de son raisonnement. La valeur de cette adoption est de confirmer la régularité formelle de l’arrêté préfectoral. La portée de ce point est de rappeler que le juge d’appel peut valablement se référer aux motifs du premier juge sans les réexposer.

Sur le fond, la cour examine les éléments d’insertion professionnelle et personnelle du requérant. Elle relève une activité professionnelle comme boucher depuis 2020, des bulletins de salaire, des déclarations fiscales et un secteur en difficulté de recrutement. Le sens de cette analyse est de reconnaître une certaine stabilité professionnelle. Toutefois, la cour souligne la durée de séjour inférieure à cinq ans, l’absence de charges familiales en France et la persistance d’attaches dans le pays d’origine. La valeur de cette pondération est de montrer que l’insertion professionnelle ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste. La portée de cette solution est de fixer un faisceau d’indices permettant au préfet de refuser la régularisation sans commettre d’illégalité.

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