Par un arrêt du 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse (4ème chambre, n°24TL00424) a été saisie d’un litige opposant une ressortissante algérienne au préfet de l’Hérault. L’intéressée, entrée en France en 2017, avait sollicité un certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « . Sa demande avait été rejetée par un premier arrêté du 3 septembre 2018, confirmé par un jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier. Un second refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire, a été prononcé le 7 novembre 2022. La requérante a contesté cet acte devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté sa demande le 21 juin 2023. Elle a alors interjeté appel en soulevant plusieurs moyens : le vice d’incompétence du signataire de l’arrêté, l’erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. La cour administrative d’appel confirme le jugement attaqué et rejette la requête. Elle écarte le grief d’incompétence en validant la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture et juge que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en dépit des violences conjugales alléguées. Elle considère également que les stipulations conventionnelles invoquées n’ont pas été violées. Le présent commentaire s’attachera d’abord à étudier la confirmation de la régularité formelle de l’arrêté préfectoral (I), puis à analyser l’appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard des droits fondamentaux (II).
I. La confirmation de la régularité formelle de l’arrêté préfectoral
La cour administrative d’appel écarte successivement deux moyens relatifs à la régularité de la procédure contentieuse et à la compétence de l’auteur de l’acte.
A. Le rejet du grief de défaut de réponse du tribunal
L’appelante soutenait que le tribunal administratif n’avait pas répondu au moyen tiré d’un vice d’incompétence du signataire de l’arrêté. La cour relève que le jugement attaqué a » visé et écarté au point 2 de son jugement le moyen tiré de ce que l’arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l’Hérault était entaché d’un vice d’incompétence « . Ce constat suffit à établir que les premiers juges ont satisfait à leur obligation de répondre à l’ensemble des moyens soulevés. La formulation retenue par la cour rappelle que le juge administratif n’est pas tenu de reprendre explicitement l’intégralité de l’argumentation des parties, dès lors que le moyen a été examiné, même brièvement. En l’espèce, le tribunal a expressément écarté le grief, ce qui exclut toute irrégularité. La cour confirme donc implicitement que le moyen de régularité du jugement n’est pas fondé.
B. La validation de la délégation de signature contestée
Concernant la compétence du signataire de l’arrêté du 7 novembre 2022, la cour rappelle les termes de l’arrêté préfectoral n°2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, par lequel le préfet de l’Hérault a délégué sa signature au secrétaire général de la préfecture pour signer » tous actes, arrêtés, décisions […] relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault « et notamment » tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers « . La cour estime que cette délégation, » qui n’est pas, contrairement à ce que persiste à soutenir en appel, trop générale « , habilitait régulièrement le signataire. Ce faisant, la cour administrative d’appel adopte une conception large de la délégation de signature, n’exigeant pas une énumération exhaustive des actes délégués. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence des juridictions judiciaires qui, dans des contentieux connexes, admettent la validité de délégations même complexes. Ainsi, la Cour d’appel de Lyon a jugé que » cette erreur flagrante dans les renvois d’articles ne permet pas de douter de la délégation de signature conférée à Mme [O] par l’article 5 à l’effet de signer la requête en prolongation de la rétention, dès lors que par le biais des renvois successifs à l’article précédent, il est aisé de remonter jusqu’à l’article 3 qui donne délégation de signature à Mme [X] « (Cour d’appel de Lyon, 7 janvier 2025, n°25/00094). De même, la Cour d’appel de Paris a retenu que » de l’articulation de ces deux arrêtés se déduit une délégation spéciale de M. [G] permettant de saisir l’autorité judiciaire « (Cour d’appel de Paris, 19 février 2025, n°25/00917). En l’espèce, la délégation était plus limpide encore, ce qui conduit la cour à écarter le moyen d’incompétence.
II. L’appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard des droits fondamentaux
La cour examine ensuite les moyens de fond relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, en distinguant le pouvoir discrétionnaire du préfet pour les violences conjugales et la protection de la vie privée et familiale.
A. L’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation face aux violences conjugales
La requérante soutenait que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors qu’elle avait été victime de violences conjugales. La cour rappelle que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète le séjour des ressortissants algériens, de sorte que les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux violences conjugales ne leur sont pas directement applicables. Toutefois, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir contrôle seulement l’absence d’erreur manifeste. En l’espèce, la cour relève que la plainte pour violences conjugales a été déposée près d’un an après la rupture de la vie commune et qu’aucune ordonnance de protection n’a été prononcée. Les attestations psychologiques produites ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser des circonstances exceptionnelles. La cour en déduit que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Cette décision illustre un contrôle restreint du juge administratif sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, subordonné à des éléments particulièrement probants.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant
La cour écarte également les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Pour l’article 8, elle reprend les motifs déjà énoncés : entrée irrégulière, maintien en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire, absence d’emploi, existence d’attaches familiales en Algérie. L’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée. Pour l’article 3-1, la cour observe que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer la mère de sa fille, et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie. La présence du père en France n’est pas un obstacle, dès lors que la requérante n’établit pas que le lien entre l’enfant et son père serait compromis par l’éloignement. En considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu, la cour adopte une lecture pragmatique de cette stipulation, privilégiant l’unité familiale dans le pays d’origine plutôt que le maintien sur le territoire français. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante qui n’exige pas que l’enfant reste en France si sa cellule familiale peut être reconstituée ailleurs.
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