L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, introduit par la loi du 20 décembre 2014, autorise le juge à surseoir à statuer pour permettre la régularisation, en cours d’instance, d’un acte d’urbanisme entaché d’une illégalité non substantielle. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 7 mai 2026 illustre la mise en œuvre de ce mécanisme à l’occasion du contentieux d’une révision de plan local d’urbanisme.
Une habitante d’une commune de moins de 3 500 habitants a saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande par un jugement du 26 juin 2023. La requérante a alors interjeté appel.
Par un arrêt avant dire droit du 27 novembre 2025, la juridiction d’appel a relevé que les convocations adressées aux membres du conseil municipal méconnaissaient le délai de trois jours francs imposé par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Estimant ce vice régularisable, elle a sursis à statuer pour une durée de trois mois. La commune a transmis le 19 février 2026 une délibération du 12 janvier 2026 approuvant à nouveau la révision, accompagnée des accusés de réception des convocations.
La requérante maintenait que la procédure d’élaboration de la révision était entachée d’un vice substantiel tenant à l’irrégularité des convocations. La commune défenderesse soutenait, à l’inverse, que la nouvelle délibération avait purgé ce vice et sollicitait la condamnation de l’appelante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Deux questions de droit se trouvaient soumises à la cour. La délibération adoptée en cours d’instance, après convocation régulière des conseillers, est-elle de nature à régulariser le vice de procédure ayant affecté la délibération initiale ? Le rejet final de la requête, consécutif à cette régularisation, prive-t-il nécessairement l’auteur du recours de toute prétention au titre des frais irrépétibles ?
À la première interrogation, la cour répond que la régularisation est acquise, le moyen devant en conséquence être écarté. À la seconde, elle apporte une réponse nuancée en rejetant la requête tout en refusant de qualifier mécaniquement l’appelante de partie perdante au sens de l’article L. 761-1.
I. La régularisation contentieuse du vice de procédure affectant la délibération d’urbanisme
A. La caractérisation d’un vice procédural régularisable
La cour situe d’emblée son raisonnement dans le cadre tracé par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Ce texte permet au juge de surseoir à statuer lorsqu’une illégalité affectant un document d’urbanisme est susceptible d’être régularisée. La juridiction d’appel rappelle ainsi que » ce vice de procédure, ayant eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, était susceptible d’être régularisé « .
Le choix de la date du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables comme curseur procédural mérite l’attention. Il traduit l’idée que la régularisation ne saurait porter atteinte à la consultation initiale des conseillers municipaux sur les grandes orientations de l’urbanisme communal. Tout vice antérieur à ce débat affecterait la substance même de la délibération. Tout vice postérieur, en revanche, peut être corrigé par une reprise partielle de la procédure.
La cour applique cette logique au manquement constaté. Elle relève que » la méconnaissance du délai d’envoi des convocations aux membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales devait être regardée comme établie « . L’irrégularité affecte le seul stade ultime de l’adoption de la délibération. Elle ne remet en cause ni les études préalables, ni la concertation, ni l’enquête publique. La régularisation peut donc se concentrer sur la seule reprise du vote, précédée de convocations conformes.
B. L’effet purgatif de la délibération adoptée en cours d’instance
Le second versant du raisonnement porte sur les conditions d’efficacité de la régularisation. La cour exige la production d’éléments précis permettant de vérifier que le vice initialement constaté a effectivement disparu. Elle relève à cet égard la transmission d’un extrait du registre des délibérations, des accusés de réception des convocations adressées le 5 janvier 2026 et des attestations établies par les conseillers municipaux.
La rigueur formelle est ici de mise. La cour ne se contente pas de la production d’une nouvelle délibération ; elle exige la démonstration matérielle que le délai légal de convocation a été cette fois respecté. Le contrôle juridictionnel s’étend ainsi à la réalité de la mesure correctrice, et non à sa seule existence formelle.
Au terme de cet examen, la cour juge que » le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté « . La conséquence procédurale est immédiate : » la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande « . L’annulation est ainsi évitée, alors même que la délibération attaquée était effectivement illégale lors de son adoption.
II. La dissociation entre rejet au fond et imputation des frais irrépétibles
A. Le rejet de la requête en dépit du bien-fondé initial du moyen
La solution rendue présente, à ce stade, un paradoxe apparent. La requérante voit sa requête rejetée alors même que son moyen tiré de l’irrégularité des convocations avait été reconnu fondé par l’arrêt avant dire droit. Le mécanisme de la régularisation produit ici son effet le plus radical : il neutralise rétroactivement l’illégalité qui aurait normalement justifié l’annulation.
Cette neutralisation interroge la fonction même du recours pour excès de pouvoir. Le contentieux objectif suppose, en principe, la censure de l’acte illégal. La régularisation prétorienne déplace l’objet du litige : il ne s’agit plus de sanctionner l’illégalité initiale, mais de garantir la légalité finale de l’acte. La cour accepte pleinement ce changement de perspective. Elle tire les conséquences du caractère curable du vice retenu, sans s’arrêter à la circonstance que la délibération du 17 février 2020 était bien irrégulière à la date de sa survenance.
B. Le tempérament apporté à la règle de la partie perdante
C’est précisément ce paradoxe que la cour s’attache à corriger sur le terrain des frais irrépétibles. Elle juge en effet que » la circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre « .
La formulation est soigneusement pesée. Elle ne consacre aucune obligation pour le juge d’allouer des frais irrépétibles à l’auteur du recours régularisateur. Elle interdit seulement de tirer mécaniquement, du rejet final de la requête, la conséquence que l’appelant doit supporter les frais. La cour rappelle ainsi que la notion de partie perdante, au sens de l’article L. 761-1, doit s’apprécier au regard de l’ensemble de l’instance et non du seul dispositif terminal.
En l’espèce, la cour rejette à la fois la requête au fond et les conclusions de la commune au titre des frais irrépétibles. La requérante n’obtient pas l’annulation, mais elle n’est pas davantage condamnée à indemniser la commune. Cette solution équilibrée préserve l’intérêt d’agir contre les délibérations entachées d’illégalité. Elle évite que la généralisation de la régularisation prétorienne ne dissuade les administrés d’introduire les recours susceptibles d’en révéler les vices.
L’arrêt commenté s’inscrit ainsi dans le mouvement contemporain qui privilégie la sauvegarde des actes d’urbanisme tout en préservant les droits processuels du requérant. Il offre, sur le second point, une illustration utile de la souplesse permise par l’article L. 761-1 lorsque le rejet au fond résulte d’une régularisation provoquée par le recours lui-même.
Fondements juridiques
Article L. 600-9 du Code de l’urbanisme En vigueur
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;
2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce.
Article L. 2121-11 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.