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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CAA – CAA de TOULOUSE – 16/10/2025 – n° 24TL01023

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La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 16 octobre 2025, une décision précisant les conditions d’application du droit au séjour des conjoints de résidents étrangers. Une ressortissante de nationalité étrangère est entrée sur le territoire national en 2018 avant de contracter mariage avec un titulaire d’une carte de résident de dix ans. Un enfant est né de cette union, mais l’autorité administrative a rejeté la demande de titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Montpellier a confirmé cette position par un jugement du 13 juillet 2023, dont l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La Cour doit déterminer si l’éligibilité au regroupement familial exclut l’invocation des dispositions protectrices de la vie privée et familiale prévues par le code de l’entrée et du séjour.

I. L’exclusion des dispositions de droit commun par la procédure de regroupement familial

A. L’inapplicabilité des dispositions relatives à la vie privée et familiale

Le code de l’entrée et du séjour prévoit que la carte de séjour temporaire est délivrée à « l’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial ». En l’espèce, l’intéressée est l’épouse d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour stable, ce qui la place dans le champ d’application de cette procédure spécifique. La Cour administrative d’appel estime que « l’appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions » de l’article L. 423-23 car elle appartient à cette catégorie d’étrangers.

B. La primauté d’une voie de régularisation procédurale spécifique

Le juge administratif confirme ainsi que les dispositions générales relatives à la vie privée ne peuvent suppléer les conditions strictes imposées par la procédure du regroupement familial. Cette distinction garantit la cohérence du régime juridique d’entrée des étrangers en évitant que les conjoints de résidents ne contournent les exigences de la voie légale prioritaire. L’éligibilité théorique à une procédure particulière suffit à rendre inopérants les moyens fondés sur les articles législatifs destinés aux situations ne relevant d’aucune autre catégorie.

II. Une appréciation rigoureuse des garanties conventionnelles et de l’intérêt de l’enfant

A. Le rejet d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale

La Cour examine ensuite si l’arrêté ne porte pas une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée protégé par la Convention européenne des droits de l’homme. Bien que la requérante réside en France depuis plusieurs années, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, le foyer ne disposant par ailleurs d’aucun revenu imposable. L’absence de preuve concernant la disparition des attaches familiales dans le pays d’origine permet à l’autorité administrative de considérer que l’éloignement ne méconnaît pas les stipulations conventionnelles.

B. La préservation de l’unité familiale dans le cadre d’un retour

L’argument relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant est également écarté par les juges car la mesure d’éloignement n’a « ni pour objet ni pour effet de séparer l’appelante de son enfant ». Le jeune âge de l’enfant et sa scolarisation récente ne font pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de son éducation dans le pays d’origine. La Cour confirme ainsi que la cellule familiale a vocation à se reconstituer à l’étranger, ce qui rend la décision administrative conforme aux exigences internationales de protection de l’enfance.

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