La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 24 février 2026, a ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2025. Ce dernier avait annulé le refus de permis de construire une centrale agrivoltaïque et enjoint au préfet de le délivrer. La question centrale portait sur la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole significative au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
I. La reconnaissance d’un moyen sérieux justifiant le sursis à exécution.
Le ministre soutenait que le projet n’était pas compatible avec une activité agricole significative, remettant en cause la légalité du jugement d’annulation. La cour a estimé que ce moyen paraissait, en l’état de l’instruction, » sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation « (point 9). Cette appréciation révèle la valeur probante des arguments du ministre sur l’absence de pérennité et de réalité du pâturage envisagé.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge du sursis peut suspendre l’exécution d’un jugement favorable au pétitionnaire dès lors qu’un moyen d’appel est suffisamment étayé. Elle confirme que la condition de l’activité agricole significative est un motif sérieux de refus de permis, protégeant ainsi les terres agricoles à fort potentiel. Le sens de cette décision est de préserver l’effet suspensif de l’appel en attendant l’examen au fond.
II. L’absence d’autres moyens sérieux de nature à confirmer l’annulation.
Les sociétés intimées invoquaient d’autres moyens pour défendre le jugement, notamment sur l’absence de caractère déterminant des usages locaux ou l’éloignement du projet. La cour a jugé que ces moyens » ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à confirmer l’annulation « (point 10). Cette appréciation stricte limite la portée des arguments des défenderesses à ce stade provisoire de la procédure.
La valeur de cette position est de recentrer le débat sur le seul motif sérieux soulevé par le ministre, sans écarter définitivement les autres arguments. Elle illustre la technique du sursis à exécution, qui ne préjuge pas du fond mais permet d’éviter des conséquences difficilement réparables. Ainsi, la cour garantit l’effectivité du contrôle d’appel en suspendant une décision qui autoriserait des travaux irréversibles sur des sols à valeur agronomique.