La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 février 2026, a rejeté la requête de contribuables contestant la remise en cause de la déduction de travaux fonciers. Un couple avait acquis en 2017 des lots dans un ancien couvent transformé en collège, puis réhabilité en logements. L’administration avait requalifié leurs dépenses de travaux en reconstruction non déductible, ce que le tribunal administratif avait confirmé. La question centrale portait sur la nature des travaux réalisés et leur éligibilité à la déduction des revenus fonciers. La cour a d’abord écarté le moyen de régularité du jugement, puis a confirmé le bien-fondé du rejet des déductions.
I. La régularité du jugement de première instance
La cour juge que le tribunal n’a pas commis d’omission à statuer sur le moyen soulevé par les requérants. Elle considère que la réponse du premier juge était implicite mais suffisante, car sa qualification des travaux rendait inopérant le détail de leur nature. Cette position révèle une conception large de l’obligation de motivation des jugements administratifs. Elle signifie que le juge n’est pas tenu de répondre à chaque argument subsidiaire lorsque le motif principal emporte la solution du litige. La portée de cette solution est de rappeler que l’office du juge n’exige pas une réponse exhaustive à toutes les branches d’un moyen unique.
II. Le bien-fondé de la déduction des travaux fonciers
La cour rappelle que les travaux de reconstruction, créant de nouveaux locaux ou modifiant le gros œuvre, ne sont pas déductibles. Elle relève que l’immeuble avait été transformé en salles de classe, puis les travaux litigieux ont permis de créer des logements dans d’anciens greniers et de modifier profondément la structure. « les travaux en litige doivent être regardés comme ayant également affecté de façon importante le gros œuvre de l’ensemble immobilier » (point 7). En conséquence, même les travaux d’amélioration sont indissociables de cette opération globale de reconstruction. Cette solution confirme une interprétation stricte de la déductibilité des charges foncières. Sa valeur est de rappeler que l’occupation temporaire d’un immeuble pour un autre usage ne lui ôte pas sa destination originelle d’habitation. Sa portée est de sanctionner les contribuables qui ne démontrent pas le caractère dissociable des différents travaux au sein d’une opération unique de restructuration lourde.