Par un arrêt du 2 avril 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et l’arrêté du maire d’Hyères.
La société pétitionnaire avait déposé une déclaration préalable le 3 mars 2021. Le maire s’y est opposé par un arrêté daté du 31 mars, notifié le 6 avril suivant. Le tribunal administratif a rejeté le recours contre cet arrêté. La question centrale portait sur la qualification juridique de l’opposition notifiée tardivement. La cour devait déterminer si cette opposition constituait un retrait d’une décision tacite de non-opposition et si ce retrait était légal.
I. La qualification de l’opposition comme retrait d’une décision tacite
La cour rappelle d’abord le mécanisme de la décision tacite de non-opposition. Elle précise que le délai d’instruction d’un mois n’est pas un délai franc et que la notification intervient à la première présentation du pli. En l’espèce, le pli n’ayant été expédié que le 2 avril, la société était déjà titulaire d’une décision tacite au 3 avril 2021. La cour en déduit que « cette décision expresse s’analyse, quelle que soit la date de son édiction, comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration née antérieurement » (point 3). Ce faisant, elle applique une jurisprudence constante sur l’effet d’une opposition notifiée après l’expiration du délai d’instruction. La valeur de cette solution est de clarifier le point de départ du délai de notification et de protéger la sécurité juridique du pétitionnaire.
II. La légalité du retrait et le vice de procédure
La cour examine ensuite si le retrait respectait les conditions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Elle écarte l’argument de la commune selon lequel le maire était en situation de compétence liée pour retirer la décision tacite. Elle affirme que « le retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable constitue une faculté et non une obligation pour l’administration » (point 5). Les moyens d’illégalité externe et interne sont donc opérants. Surtout, la cour constate que la décision de retrait, qui est une décision créatrice de droits, devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, il n’est pas établi que la société ait été mise à même de présenter ses observations. La cour juge que « la circonstance que l’arrêté n’ait pas été précédé d’une procédure contradictoire a, dans les circonstances de l’espèce, effectivement privé l’intéressée d’une garantie » (point 8). La portée de cette solution est importante : elle rappelle que le respect du contradictoire est une garantie substantielle pour le bénéficiaire d’une décision tacite, même en cas de projet de régularisation de travaux irréguliers. L’arrêté est donc annulé pour vice de procédure, et la cour enjoint au maire de délivrer un certificat de non-opposition.