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La canicule meurtriere de juin 2026 et la responsabilite des etablissements de sante : quand la chaleur devient un risque juridique pour les gestionnaires d EHPAD et d hopitaux

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La canicule meurtrière de juin 2026 et la responsabilité des établissements de santé : quand la chaleur devient un risque juridique pour les gestionnaires d’EHPAD et d’hôpitaux

La France a enregistré plus de 1 000 décès excédentaires durant la canicule qui a frappé l’Europe la dernière semaine de juin 2026, selon les données communiquées le 29 juin par l’agence Santé Publique France. Cet épisode de chaleur extrême, qualifié de « point de basculement » par les autorités sanitaires dans un communiqué du 26 juin 2026, a mis en tension l’ensemble du système de soins français, avec des services d’urgence saturés et des hôpitaux contraints d’activer leurs plans de crise. Au-delà du bilan sanitaire, cette canicule historique soulève une question juridique pressante : dans quelle mesure les établissements de santé et médico-sociaux engagent-ils leur responsabilité lorsqu’ils ne protègent pas suffisamment les patients et résidents contre les risques liés aux fortes chaleurs ? Le droit du dommage corporel, tel qu’interprété par les juridictions judiciaires et administratives entre 2023 et 2026, dessine un cadre d’obligations de plus en plus exigeant, tandis que la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et du Conseil d’État affine l’office du juge face aux carences des établissements.

I. L’étendue de l’obligation de sécurité des établissements de santé en période de canicule

A. Le principe : une obligation de moyens renforcée en fonction de la vulnérabilité des patients

Aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements de santé « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Ce régime de responsabilité pour faute, qui gouverne l’ensemble du contentieux de la responsabilité médicale, est complété par les dispositions de l’article L. 6111-1 du même code imposant aux établissements d’assurer « le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades ». La jurisprudence a déduit de ces textes une obligation de surveillance et de sécurité pesant sur tous les établissements de soins, publics comme privés.

La première chambre civile de la Cour de cassation et les juges du fond ont progressivement précisé les contours de cette obligation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt remarqué du 10 juin 2026 (n° 23/03933), a synthétisé l’état du droit en jugeant que « l’établissement doit ainsi assurer une surveillance continue ou adaptée en fonction de l’état du patient, étant précisé que l’étendue de l’obligation de surveillance varie en fonction de l’état du patient et doit être renforcée lorsque l’état du patient exige des diligences particulières ou est considéré comme vulnérable ». Dans cette affaire, le centre mutualiste avait laissé s’échapper un patient présentant des troubles cognitifs majeurs, sans mettre en place de dispositif de surveillance adapté — ni bracelet GPS efficace, ni installation dans une chambre visible du personnel soignant, ni vidéosurveillance. La cour a retenu un taux de perte de chance de 60 %, considérant que les mesures de surveillance étaient manifestement insuffisantes au regard du risque prévisible de fugue.

Ce principe de modulation de l’obligation de sécurité en fonction de la vulnérabilité du patient a vocation à s’appliquer avec une acuité particulière en période de canicule. Les personnes âgées, les patients souffrant de pathologies cardiovasculaires, les résidents d’EHPAD et les patients hospitalisés en psychiatrie constituent des populations particulièrement exposées aux risques de déshydratation, d’hyperthermie et de décompensation cardiaque. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 12 décembre 2025 (n° 23/00943), a rappelé que l’établissement d’accueil médicalisé « était tenu d’une obligation de moyens, consistant à mettre en œuvre des mesures raisonnables, adaptées et proportionnées au regard du risque connu ». L’évaluation du risque caniculaire, en ce qu’il est désormais un phénomène récurrent documenté par les pouvoirs publics depuis la canicule de 2003, ne saurait être ignorée par les établissements : il constitue un risque connu au sens de cette jurisprudence.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 avril 2025 (n° 23LY02694), a été saisie d’un litige impliquant un infirmier de l’EHPAD Delphine Neyret qui avait publiquement dénoncé « des températures élevées durant l’été dans la plupart des chambres de l’établissement » et « l’insuffisance de climatiseurs au sein de l’EHPAD Delphine Neyret ». Si l’arrêt tranche principalement une question de droit disciplinaire, il révèle en creux la réalité des conditions de prise en charge en EHPAD lors des épisodes caniculaires et les tensions entre devoir d’alerte des soignants et obligations de l’employeur public. L’établissement a d’ailleurs justifié avoir acquis, suite à ces signalements, 46 ventilateurs et 5 climatiseurs en 2019, puis 30 ventilateurs et 20 climatiseurs en 2020, reconnaissant ainsi implicitement l’insuffisance des équipements antérieurs.

Le tribunal judiciaire de Châteauroux, dans un jugement du 8 janvier 2026 (n° 23/00086), a rappelé à propos d’un EHPAD confronté à l’épidémie de Covid-19 que « l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel, il ne s’agit donc plus d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens renforcée ». Cette qualification d’obligation de moyens renforcée, transposable aux établissements de santé et médico-sociaux dans leur obligation de protection des patients contre les risques environnementaux, impose aux gestionnaires d’établissements de démontrer qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires — et non simplement qu’aucune faute ne peut être relevée.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 mars 2023 (n° 22/12356), a jugé que la responsabilité d’un EHPAD est engagée lorsque l’établissement n’a pas mis en œuvre les mesures de sécurité adaptées à l’état de vulnérabilité du résident. Le juge a retenu une faute dans l’organisation du service au motif que l’établissement n’avait pas suffisamment anticipé le risque connu de chute, alors même que l’accident s’était produit dans un escalier non sécurisé et que le résident présentait un état de dépendance classé GIR 2.

B. Le plan canicule et le dispositif ORSAN : des obligations réglementaires dont la méconnaissance engage la responsabilité

Le cadre juridique de la gestion des canicules en établissement de santé ne se limite pas aux principes généraux de responsabilité civile et administrative. Il s’inscrit dans un dispositif réglementaire précis, articulé autour du plan national canicule et du dispositif ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles), codifié aux articles R. 3131-1 et suivants du code de la santé publique.

La circulaire interministérielle du 28 mai 2024 relative au plan national canicule impose aux établissements de santé et médico-sociaux des obligations précises : mise en place d’un plan bleu dans chaque EHPAD et établissement de santé, identification des locaux rafraîchis, protocole de surveillance des températures intérieures, procédure de transfert des résidents vers des zones climatisées en cas de dépassement des seuils d’alerte, et désignation d’un référent canicule. La méconnaissance de ces obligations réglementaires est de nature à caractériser une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service, au sens de la jurisprudence administrative.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 489597), a précisé les contours de la responsabilité de l’État en matière de protection sanitaire de la population en énonçant qu’« il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’État, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances scientifiques, l’ensemble des mesures de prévention et de protection les mieux appropriées ». Cette décision, rendue à propos de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, pose un principe général transposable à la gestion des canicules : l’État doit anticiper les risques sanitaires prévisibles et mettre en place les mesures appropriées, faute de quoi sa responsabilité peut être engagée.

Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt de décembre 2025 (n° 23DA00861), a jugé qu’une « faute commise dans la mise en œuvre par l’État de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui l’invoque un préjudice direct et certain ». Le juge administratif a ainsi consacré l’obligation, pour les autorités sanitaires, non seulement de prévoir mais aussi de répondre activement aux crises sanitaires, selon un standard de diligence que les victimes pourront invoquer pour caractériser une carence fautive.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 octobre 2023, a énoncé que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé » (article L. 1411-1 du code de la santé publique) et que ce droit, de rang constitutionnel depuis la décision du Conseil constitutionnel du 8 janvier 1991, impose aux établissements de santé de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes vulnérables accueillies. La canicule, en ce qu’elle constitue un risque sanitaire identifié, documenté et prévisible, entre pleinement dans le champ de cette obligation constitutionnelle de protection.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 21 août 2025 (n° 22/12356), a rappelé que les obligations de sécurité des établissements médico-sociaux sont précisées par l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, qui garantit à toute personne prise en charge « le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ». Le droit à la sécurité du résident inclut nécessairement la protection contre les risques environnementaux prévisibles, au premier rang desquels figurent les vagues de chaleur extrême.

II. L’office du juge face au contentieux de la canicule : entre causalité, perte de chance et réparation

A. La preuve du lien de causalité entre le défaut de protection et le dommage : une exigence assouplie par la jurisprudence

Le droit commun de la responsabilité civile et administrative impose à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute de l’établissement et le dommage subi. L’article 1231-1 du code civil, applicable aux établissements de santé privés, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En matière de canicule, la preuve du lien causal entre un défaut d’équipement (absence de climatisation, ventilation insuffisante, défaut de surveillance) et le décès ou l’aggravation de l’état de santé d’un patient est particulièrement délicate à rapporter. Les pathologies favorisées par la chaleur — déshydratation aiguë, décompensation cardiaque, insuffisance rénale — sont souvent multifactorielles et peuvent résulter de la conjonction de l’âge, des comorbidités préexistantes et de l’exposition thermique.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 10 juin 2026 (n° 23/03933), a apporté un éclairage décisif sur l’appréciation du lien de causalité en retenant « que le manquement du Centre Mutualiste à son obligation de surveillance a contribué à la réalisation du dommage en faisant perdre une chance à M. [L] d’éviter la survenue de son décès ». La cour a écarté l’exigence d’un lien causal direct et certain entre le défaut de surveillance et le décès, pour lui substituer le mécanisme de la perte de chance, plus favorable aux victimes.

Cette approche est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui considère que la perte de chance constitue un préjudice réparable dès lors qu’elle est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2026, a réaffirmé ce principe en matière de dommage corporel, en consacrant le préjudice d’anxiété comme dommage corporel autonome, illustrant la tendance jurisprudentielle à élargir les catégories de préjudices indemnisables plutôt qu’à restreindre le lien de causalité.

Le tribunal judiciaire de Saint-Malo, par un jugement du 31 juillet 2025 (n° 22/01488), a retenu la responsabilité d’un EHPAD pour le décès d’une résidente de 85 ans à la suite d’un défaut de distribution de ses médicaments contre l’anxiété et pour le sommeil, relevant que « l’absence de prise de ses médicaments a contribué à la maintenir dans un état d’agitation, se manifestant par une déambulation incessante » ayant conduit au décès. Cette décision illustre la souplesse avec laquelle les juges du fond apprécient le lien causal en présence de patients vulnérables.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 avril 2020 (n° 22LY00934), a jugé qu’un établissement hospitalier « commet une faute s’il ne fait pas appel à une structure adaptée pour garantir la sécurité des patients ». Cette jurisprudence, transposée à l’hypothèse de la canicule, signifie que les établissements doivent s’équiper des moyens techniques nécessaires (climatisation, pièces rafraîchies, brumisateurs, surveillance renforcée) pour garantir une température compatible avec l’état de santé des patients les plus fragiles, faute de quoi leur carence est fautive.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 2 avril 2020 (n° 18NT03428), a retenu la responsabilité du SAMU pour un défaut de diagnostic ayant retardé la prise en charge d’un patient, confirmant que le défaut d’organisation et le défaut de diagnostic constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’établissement. De même, la cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 23DA01558), a condamné un établissement de santé pour transport inadapté d’un patient, soulignant que l’obligation d’adaptation aux circonstances — en l’occurrence de temps et de lieu — fait partie intégrante de l’obligation de sécurité.

B. L’indemnisation des victimes : entre réparation intégrale, solidarité nationale et rôle de l’ONIAM

Lorsque la responsabilité d’un établissement de santé pour faute est établie, le principe de réparation intégrale du préjudice, consacré par l’article 1240 du code civil et constamment rappelé par la Cour de cassation, commande que tous les chefs de préjudice soient indemnisés sans perte ni profit pour la victime. La nomenclature Dintilhac, qui constitue le référentiel commun des postes de préjudice en droit du dommage corporel, s’applique pleinement aux victimes de défauts de protection lors d’épisodes caniculaires : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, assistance par tierce personne, préjudice économique et, pour les ayants droit en cas de décès, préjudice d’affection et préjudice économique.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 10 juin 2026 (n° 23/03933), a fourni une illustration concrète du chiffrage des préjudices en présence d’une perte de chance de 60 % : le centre hospitalier a été condamné à verser 30 000 euros au fils de la victime au titre du préjudice d’affection, 15 000 euros à chacun des frère et sœur, 402,90 euros au titre des frais d’obsèques, 36,40 euros au titre des frais divers, outre 6 000 euros de frais irrépétibles. Ces montants représentent 60 % de la valeur totale des préjudices, conformément au mécanisme de la perte de chance.

Lorsque la responsabilité pour faute ne peut être établie, l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ouvre droit à une indemnisation par la solidarité nationale, via l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), pour les accidents médicaux non fautifs ayant entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et présentant un caractère de gravité. Si le décès d’un patient âgé par hyperthermie est en soi prévisible au regard de son âge et de ses comorbidités, l’ampleur du dommage et l’absence totale de mesures de protection adaptées pourraient, dans certaines circonstances, justifier une prise en charge au titre de la solidarité nationale.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 3 juillet 2020 (n° 18NT03496), a rappelé que l’ONIAM n’est responsable qu’à titre subsidiaire et ne peut être condamné en l’absence de faute de l’établissement que si les conditions cumulatives de l’article L. 1142-1, II, sont remplies : imputabilité directe aux actes de soins, anormalité des conséquences et gravité du dommage. La question de savoir si un décès causé par une canicule dans un EHPAD relève de la solidarité nationale est inédite et devra être tranchée par les juridictions.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 mai 2026 (n° 502487), a refusé d’appliquer le probabilisme en matière de police sanitaire des médicaments, rappelant que l’exigence d’un lien de causalité suffisamment caractérisé demeure une condition essentielle de l’engagement de la responsabilité. Cette rigueur probatoire, si elle était transposée au contentieux de la canicule, pourrait constituer un obstacle à l’indemnisation des victimes. Mais la spécificité du risque thermique — en ce qu’il est collectif, prévisible et touche prioritairement les personnes vulnérables — pourrait justifier un assouplissement des exigences probatoires par le juge.

L’enjeu financier pour les établissements de santé et leurs assureurs est considérable. En cas de canicule meurtrière, les ayants droit des victimes pourraient former des actions en responsabilité fondées sur le défaut d’adaptation de l’établissement au risque thermique, et les montants des condamnations pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros par dossier. Les assureurs en responsabilité civile médicale — la MACSF, la SHAM devenue Relyens, et les mutuelles d’assurance — devront intégrer ce risque émergent dans leurs modèles actuariels, sous peine de voir leur sinistralité s’aggraver significativement.

Conclusion

La canicule de juin 2026, avec son bilan de plus de 1 000 décès excédentaires, place les établissements de santé et médico-sociaux français face à une exigence juridique renouvelée. La jurisprudence des juridictions judiciaires et administratives, entre 2023 et 2026, a construit un régime de responsabilité fondé sur une obligation de moyens renforcée dont l’intensité varie en fonction de la vulnérabilité des patients. Les plans canicule, les plans bleus et le dispositif ORSAN ne sont plus de simples recommandations administratives : leur méconnaissance est de nature à caractériser une faute dans l’organisation du service, engageant la responsabilité de l’établissement et justifiant une indemnisation substantielle des victimes et de leurs ayants droit. Le principe de précaution, qui irrigue l’ensemble du droit de la santé, commande aux gestionnaires d’établissements d’anticiper les risques thermiques avec la même rigueur que les risques infectieux, sous peine d’engager leur responsabilité civile, administrative et, dans les cas les plus graves, pénale. La saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI), la désignation d’experts judiciaires spécialisés et l’assistance d’un avocat dès le début de la procédure constituent les premières étapes indispensables pour les familles confrontées à un décès suspect en période de canicule.

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale devant les juridictions judiciaires et administratives, notamment dans le contentieux des accidents médicaux et des infections nosocomiales.

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