Le 4 juillet 2026, Le Monde publiait un entretien au titre évocateur : « Comment expliquer le déni autour des pollutions environnementales ? ». Le biologiste Marc Billaud et le médecin Jean-David Zeitoun y décrivaient le paradoxe d’une société qui s’alarme des contaminants — cadmium, PFAS, microplastiques, pesticides, dioxines — tout en constatant « un mouvement sans précédent d’attrition des normes » à l’échelle de l’Union européenne comme en France. Quelques semaines plus tôt, l’Assemblée nationale votait, contre l’avis du gouvernement, une loi destinée à réduire la teneur en cadmium dans les engrais.
Ce télescopage entre alerte scientifique, sursaut parlementaire et reflux normatif pose une question juridique cardinale : l’État engage-t-il sa responsabilité lorsqu’il s’abstient de réglementer, ou réglemente insuffisamment, la protection de la population contre les pollutions environnementales ? La réponse, construite par le juge administratif depuis une décennie, est affirmative. Elle est aussi redoutablement exigeante sur le terrain du lien de causalité. Le présent article analyse la construction prétorienne de la carence fautive de l’État en santé environnementale, en confrontant les avancées de la jurisprudence administrative à l’épreuve des pollutions diffuses contemporaines.
I. La reconnaissance jurisprudentielle de la carence fautive de l’État en santé environnementale
A. Le socle normatif : de la Charte de l’environnement au code de l’environnement
Le fondement constitutionnel de l’obligation étatique de protection sanitaire contre les pollutions est solidement établi. L’article 1er de la Charte de l’environnement de 2004, intégrée au bloc de constitutionnalité, proclame que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Ce droit-créance fonde une obligation positive à la charge de l’État, dont le législateur a tiré les conséquences dans le code de l’environnement.
L’article L. 220-1 du code de l’environnement dispose que « l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». L’article L. 221-1 confie à l’État la mission d’assurer « la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement », fixant des normes de qualité de l’air « en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé ».
Les articles L. 222-4 et L. 222-5 imposent au préfet, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones où les normes ne sont pas respectées, d’élaborer un plan de protection de l’atmosphère ayant pour objet « de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air ». Enfin, l’article L. 511-1 soumet au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ».
Ce maillage normatif, conjugué à l’obligation positive de protection de la vie et du domicile découlant des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue le fondement sur lequel le juge administratif a progressivement érigé un régime de responsabilité pour carence fautive.
B. La construction prétorienne : de la vallée de l’Arve à l’estuaire du Gouessant
La jurisprudence administrative a franchi un seuil décisif au cours des années 2020. Cinq décisions majeures jalonnent cette construction.
La pollution atmosphérique de la vallée de l’Arve. Saisie de plusieurs requêtes de riverains imputant leurs pathologies respiratoires aux dépassements des valeurs limites de pollution, la cour administrative d’appel de Lyon a reconnu, dans une série d’arrêts du 20 juillet 2023, que les carences de l’État dans la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère étaient constitutives d’une faute. Elle a cependant jugé que le lien de causalité entre cette carence et les pathologies des requérants n’était pas établi, faute pour ces derniers de démontrer « une concordance entre les symptômes observés et les épisodes de dégradation de la qualité de l’air » (CAA Lyon, 20 juillet 2023, n° 21LY00237).
La pollution atmosphérique de la région Île-de-France. Par un arrêt du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que « l’État a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant des mesures insuffisantes qui n’ont pas permis, pour la région Île-de-France, une amélioration suffisante de la qualité de l’air ». Elle a relevé que « la fréquence et la persistance des dépassements observés démontrent que les instruments déployés par l’État, notamment le plan de protection de l’atmosphère pour l’Île-de-France, adopté le 7 juillet 2006 et révisé pour la dernière fois en 2018 […] doivent être regardés comme insuffisants dès lors qu’ils n’ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible » (CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 18VE01431).
La pollution de l’air et les enfants d’Île-de-France. La cour administrative d’appel de Paris, dans deux arrêts du 9 octobre 2024, a confirmé le principe de la faute de l’État tout en ordonnant une expertise médicale pour apprécier le lien de causalité entre les dépassements et les pathologies infantiles. L’un de ces arrêts, publié aux tables du recueil Lebon (C+), a condamné l’État à verser une indemnité de 3 000 euros aux parents d’un enfant asthmatique pour trouble dans les conditions d’existence (CAA Paris, 9 octobre 2024, n° 23PA03743).
L’affaire des algues vertes. L’arrêt le plus abouti est sans doute celui rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 24 juin 2025. Saisie du décès d’un joggeur intoxiqué par l’hydrogène sulfuré émanant de la décomposition d’algues vertes dans l’estuaire du Gouessant (Côtes-d’Armor), la cour a jugé que « les carences de l’État dans la mise en œuvre de la réglementation européenne et nationale destinée à protéger les eaux de toute pollution d’origine agricole sont établies. Ces carences sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ». Elle a retenu l’existence d’un « lien direct et certain de cause à effet entre ces manquements et […] la prolifération d’algues vertes », puis, par une chaîne causale rigoureusement documentée (autopsie, analyses chimiques, mesures d’hydrogène sulfuré à plus de 1 000 ppm), a conclu au lien direct entre la carence fautive et le décès. L’État a été condamné à indemniser la veuve et les enfants à hauteur de 60 % du préjudice, une imprudence de la victime étant retenue à 40 % (CAA Nantes, 24 juin 2025, n° 23NT00199).
Le site Métaleurop Nord. Le Conseil d’État, par une décision du 24 juillet 2025, a précisé l’office du juge dans l’appréciation de la carence fautive en matière d’ICPE. Annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qui avait condamné l’État à indemniser des riverains exposés aux métaux lourds, il a jugé que la cour n’avait pas suffisamment caractérisé « les manquements que l’administration aurait commis, en dépit des prescriptions et contrôles successifs » et rappelé qu’il appartient au juge de vérifier si les services de l’État ont adapté « la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations » (CE, 24 juillet 2025, n° 496331).
Ces décisions dessinent un régime cohérent : la faute de l’État est constituée lorsque les mesures adoptées sont manifestement insuffisantes au regard des obligations légales et des connaissances scientifiques disponibles. Mais cette reconnaissance bute sur un obstacle probatoire considérable.
II. L’épreuve du lien causal : le verrou probatoire des pollutions diffuses
A. La causalité individuelle à l’épreuve de la multifactorialité
Si le juge administratif a franchi le pas de la reconnaissance de la faute, la preuve du lien causal entre cette faute et le dommage corporel allégué demeure l’écueil principal. La jurisprudence de la cour administrative d’appel de Versailles du 23 mai 2023, précitée, en offre l’illustration : après avoir reconnu la carence fautive de l’État, elle rejette la demande indemnitaire au motif que « l’origine des pathologies respiratoires de M. A…, apparues plus de quatre ans après son installation en région parisienne, n’est pas établie, ni la nature ou l’ampleur de leur aggravation au cours de la période litigieuse, ni une concordance entre les symptômes observés et les épisodes de dégradation de la qualité de l’air en région parisienne, alors que l’intéressé a été également exposé à une pollution non exclusivement atmosphérique dans des milieux intérieurs » (CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 18VE01431).
La difficulté est structurelle. Contrairement à une intoxication aiguë (l’hydrogène sulfuré des algues vertes, dont les concentrations mesurées — 1 000 ppm — expliquent un décès brutal par arrêt cardiorespiratoire), les pollutions chroniques à bas bruit — cadmium, PFAS, particules fines, perturbateurs endocriniens — opèrent sur le temps long et se conjuguent à des facteurs de risque individuels (tabagisme, alimentation, prédispositions génétiques).
La Cour de justice de l’Union européenne a elle-même tempéré la portée du droit européen. Dans sa décision JP c/ Ministre de la Transition écologique du 22 décembre 2022 (C-61/21), la Grande chambre a jugé que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant « n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre, au titre du principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables ». La Cour de justice a toutefois pris soin de préciser que cette solution « n’exclut pas que la responsabilité de l’État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit interne » (CJUE, 22 décembre 2022, C-61/21).
La distinction opérée par la jurisprudence administrative entre « carence fautive » et « lien causal » est désormais claire. La carence est appréciée de manière objective, au regard des obligations réglementaires et des moyens déployés. Le lien causal, quant à lui, exige une démonstration individualisée, reposant sur des éléments médicaux circonstanciés. C’est précisément l’objet des expertises ordonnées dans les affaires récentes de pollution parisienne (CAA Paris, 9 octobre 2024, n° 23PA03742).
B. Les perspectives d’évolution : vers un allègement probatoire ?
La voie de l’allègement probatoire est ouverte, mais étroite. La cour administrative d’appel de Nantes, dans l’affaire des algues vertes, a utilisé un raisonnement par présomptions pour établir le lien causal : combinaison des preuves toxicologiques (l’hydrogène sulfuré est mortel à 500-1 000 ppm), des constatations matérielles (saturation des détecteurs, œdème pulmonaire lésionnel), et de l’absence de cause alternative. Ce faisceau d’indices a été jugé suffisant pour caractériser un lien « direct et certain ».
La transposition de cette méthode aux pollutions diffuses (cadmium, PFAS, microplastiques) est toutefois incertaine. Pour le cadmium, un parallèle peut être esquissé avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur le Distilbène : la chambre mixte, par un arrêt du 29 mai 2026, vient de rappeler qu’en présence d’une pluralité de causes possibles, la preuve peut être rapportée « par des présomptions graves, précises et concordantes » (Cass., ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384). Ce standard probatoire, forgé dans le contentieux du médicament, pourrait irriguer le contentieux environnemental.
Par ailleurs, le droit belge, souvent observé avec attention par la doctrine française, a récemment franchi un pas supplémentaire. Dans un arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de Bruxelles a admis un partage de la charge probatoire en matière de pollution diffuse, imposant à l’exploitant de démontrer l’absence de lien entre ses émissions et les pathologies des riverains, dès lors que ceux-ci établissaient une corrélation épidémiologique significative entre la zone d’exposition et la surincidence des maladies.
En France, l’évolution pourrait venir du législateur. La proposition de loi du 16 septembre 2025 visant à réformer le régime de responsabilité civile envisageait un allègement du fardeau probatoire pour les victimes de dommages corporels, notamment par la consécration d’un régime de présomption de causalité en présence d’un faisceau d’indices concordants. Le texte n’a pas été adopté, mais le débat doctrinal est engagé.
Enfin, le contentieux de la carence fautive pourrait connaître un nouvel élan avec les travaux parlementaires sur le cadmium. Le vote par l’Assemblée nationale d’une loi destinée à réduire la teneur en cadmium dans les engrais, contre l’avis du gouvernement et malgré le « mouvement d’attrition des normes » décrit par MM. Billaud et Zeitoun, démontre que la question de la responsabilité de l’État dans la protection de la santé environnementale est devenue un enjeu de politique législative autant que de contrôle juridictionnel.
Conclusion
Le droit de la responsabilité administrative a franchi, entre 2023 et 2026, une étape décisive en matière de santé environnementale. La carence fautive de l’État dans la protection contre les pollutions est désormais un fondement opérationnel de responsabilité, comme l’illustrent les condamnations prononcées dans l’affaire des algues vertes et les reconnaissances de faute dans les contentieux de la pollution atmosphérique.
Mais le plein effet de cette avancée jurisprudentielle demeure subordonné à la résolution de l’équation probatoire. La preuve du lien causal individuel entre une pollution diffuse et un dommage corporel reste, en l’état du droit positif, à la charge de la victime — charge dont l’affaire de l’estuaire du Gouessant montre qu’elle peut être satisfaite, mais dont les contentieux de la vallée de l’Arve et de l’Île-de-France illustrent la difficulté dans les hypothèses de multi-exposition chronique.
Les prochains rendez-vous juridictionnels — les expertises ordonnées par la cour de Paris, le renvoi après cassation dans l’affaire Métaleurop Nord — seront déterminants pour mesurer si le juge administratif est disposé à infléchir le standard probatoire dans le sens d’une meilleure effectivité du droit constitutionnel à un environnement sain.
Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, assiste les victimes de dommages corporels et les professionnels de santé dans toutes les procédures en responsabilité médicale et hospitalière. Pour toute information ou prise de rendez-vous, vous pouvez nous contacter au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected]. Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact en ligne.
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