La carte de résident de longue durée – UE, instituée par la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, constitue l’un des instruments les plus protecteurs du droit du séjour des étrangers dans l’Union européenne. Transposée en droit français aux articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), elle confère à son titulaire un statut juridique renforcé, distinct de la simple carte de résident de dix ans.
Ce statut, conçu pour favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers installés durablement dans un État membre, emporte des conséquences substantielles en matière de protection contre l’éloignement, de circulation au sein de l’Union et d’accès aux droits. La doctrine et la jurisprudence administratives ont progressivement précisé les contours de ce régime, en définissant son articulation avec les autres titres de séjour et les standards de protection issus du droit de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’étude de la jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel sur la période 2023-2026 révèle une tension persistante entre la vocation protectrice de ce statut, voulue par le législateur européen, et la pratique administrative française qui tend à en restreindre la portée. L’office du juge administratif se déploie alors comme garant de l’effectivité des droits conférés par le droit de l’Union. Il s’agira d’examiner successivement les conditions de délivrance de ce titre et le contrôle juridictionnel qu’elles appellent (I), avant d’analyser le régime du retrait et du refus de renouvellement, où la protection du résident de longue durée atteint son intensité maximale (II).
I. La délivrance de la carte de résident de longue durée – UE : un droit sous conditions substantielles et procédurales
A. Les conditions d’éligibilité : résidence ininterrompue, ressources et assurance maladie
L’article L. 426-17 du CESEDA dispose que l’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans.
La condition de résidence ininterrompue de cinq ans constitue le critère central. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 février 2025 (n° 25BX01050), a rappelé que cette condition doit être appréciée au regard de la résidence effective et habituelle en France, et non d’une simple présence administrative. La cour a ainsi jugé que les « dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » à une condition de ressources stables, régulières et suffisantes ».
La nature des ressources exigées a été précisée par le législateur à l’article L. 426-14 du CESEDA, qui prévoit que sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations telles que le revenu de solidarité active ou l’allocation aux adultes handicapés. Le montant des ressources doit atteindre au moins le salaire minimum de croissance mensuel et au plus ce salaire majoré d’un cinquième.
L’assurance maladie, troisième condition cumulative, s’apprécie au regard de l’affiliation à un régime de sécurité sociale français ou de la souscription d’une assurance privée offrant des garanties équivalentes. Le juge administratif exerce sur ces trois conditions un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
B. L’office du juge dans le contrôle des conditions de délivrance
Le juge administratif ne se borne pas à vérifier formellement la réunion des trois conditions posées par l’article L. 426-17. Il exerce un contrôle approfondi sur la motivation des décisions de refus et sur l’examen individuel de la situation du demandeur.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 août 2023 (n° 20PA04280), a jugé que la directive 2003/109/CE produit un effet direct et peut être invoquée par tout justiciable à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Elle a ainsi énoncé :
« Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions règlementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. » (CAA Paris, 9e ch., 28 août 2023, n° 20PA04280)
Ce considérant de principe, d’une portée qui dépasse le seul contentieux de la carte de résident, consacre l’obligation pour le juge national de neutraliser les dispositions nationales contraires aux objectifs de la directive 2003/109/CE. Il en résulte qu’un refus de délivrance fondé sur une interprétation restrictive des conditions de ressources ou de résidence peut être censuré s’il méconnaît l’économie générale de la directive.
La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 juillet 2025 (n° 24LY01364), a également précisé que l’administration ne saurait refuser la délivrance de la carte de résident de longue durée – UE sans avoir préalablement examiné l’ensemble des éléments propres à la situation individuelle du demandeur, et notamment la durée de son séjour, son intégration sociale et professionnelle ainsi que ses attaches familiales en France.
Pour les ressortissants algériens, le Conseil d’État, dans son avis du 28 octobre 2025 (n° 504980), a apporté une précision essentielle : si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient le renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans, « celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 1, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. » (CE, 2e-7e ch. réunies, 28 oct. 2025, n° 504980)
Cette solution, qui concilie le statut conventionnel des ressortissants algériens avec les exigences de l’ordre public, illustre la complexité de l’office du juge lorsqu’il doit articuler des sources normatives de nature et de rang différents.
Pour les étrangers qui ont déjà obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union européenne, l’article L. 426-11 du CESEDA organise une procédure de mobilité intra-européenne. Le titulaire de ce statut accordé par un autre État membre qui justifie de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance maladie peut obtenir, sous réserve d’en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France, une carte de séjour temporaire portant la mention correspondant à son activité (salarié, étudiant, visiteur, etc.). La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 30 mai 2025 (n° 23TL02777), a rappelé que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la preuve, par le demandeur, qu’il est effectivement titulaire du statut de résident de longue durée dans l’État membre d’origine. Le juge vérifie en particulier que le titre de séjour mentionne explicitement cette qualité, conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 modifié.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 25PA02531), a jugé que le refus implicite de l’administration opposé à une demande de carte de résident de longue durée – UE devait être annulé lorsque le préfet n’a pas procédé à un examen complet de la situation du demandeur au regard de l’ensemble des critères posés par l’article L. 426-17, y compris la condition de ressources qui doit être appréciée de manière globale, en tenant compte des ressources du conjoint lorsque le demandeur est marié (CAA Paris, 9e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA02531). Cette solution illustre l’exigence d’exhaustivité qui pèse sur l’administration dans l’instruction des demandes de ce titre, le juge n’hésitant pas à annuler les décisions insuffisamment motivées ou fondées sur un examen partiel de la situation individuelle.
II. Le retrait et le refus de renouvellement : la protection renforcée du résident de longue durée
A. La menace à l’ordre public : exigence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave
Si l’article L. 432-1 du CESEDA prévoit que la délivrance d’une carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, cette disposition ne saurait être appliquée de manière mécanique au résident de longue durée. Le droit de l’Union impose en effet un standard de protection renforcé.
L’article 12 de la directive 2003/109/CE dispose :
« 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. / 2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques. / 3. Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants : a) la durée de la résidence sur leur territoire ; b) l’âge de la personne concernée ; c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ; d) les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. »
La cour administrative d’appel de Paris a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 16 avril 2025 (n° 24PA04196), en jugeant que le titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement qu’à la condition que son comportement caractérise une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public. En l’espèce, la cour a estimé que des faits de violences conjugales « constituent une menace pour l’ordre public » justifiant l’éloignement, mais elle n’a validé cette appréciation qu’après avoir vérifié la gravité et le caractère récent des faits reprochés (CAA Paris, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 24PA04196).
Le Conseil d’État, saisi en cassation d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, a confirmé le 6 mai 2026 que le juge doit contrôler la qualification de menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Dans sa décision n° 506453, la haute juridiction a jugé :
« Au regard du caractère répété de ces délits, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la présence de M. A… en France représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans qu’il sollicitait. » (CE, 7e ch., 6 mai 2026, n° 506453)
La menace doit donc être appréciée concrètement, en tenant compte de la nature, de la gravité et de la réitération des faits, ainsi que de l’ancienneté des condamnations. Une condamnation unique et ancienne ne saurait, à elle seule, caractériser une menace réelle et actuelle au sens de l’article 12 de la directive.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 mai 2025 (n° 24PA05416), a également rappelé que l’autorité administrative doit « examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. » (CAA Paris, 3e ch., 16 mai 2025, n° 25PA01131)
Le juge administratif exerce ainsi un contrôle de proportionnalité approfondi, qui ne se limite pas à la vérification de l’existence de condamnations pénales, mais qui exige une mise en balance entre la gravité de la menace pour l’ordre public et les conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle et familiale de l’étranger.
B. La péremption du titre et le contrôle du juge sur les décisions de retrait
Le retrait de la carte de résident de longue durée – UE est encadré par des dispositions strictes. L’article L. 411-5 du CESEDA prévoit que la carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne pendant une période de plus de six ans.
La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 24 mars 2026 (n° 24NC02871), a précisé que la péremption ne peut être constatée par l’administration sans que celle-ci ait préalablement vérifié que l’absence du territoire a bien été d’une durée continue supérieure à trois ans. En l’espèce, la cour a censuré la décision de retrait en relevant que l’administration n’établissait pas l’absence continue de l’intéressé pendant la période de référence (CAA Nancy, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24NC02871).
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 mars 2025 (n° 24DA00721), a fait application des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs au droit au séjour permanent des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour juger que « une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » (CAA Douai, 2e ch., 24 mars 2025, n° 24DA00721).
S’agissant du retrait de la carte de résident fondé sur la menace à l’ordre public, l’article L. 432-4 du CESEDA prévoit qu’une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 décembre 2025 (n° 500712), a rappelé que ce retrait doit être précédé d’un examen complet de la situation de l’étranger :
« La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». » (CE, 7e ch., 11 déc. 2025, n° 500712)
Enfin, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue un rempart ultime contre les décisions de retrait disproportionnées. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 27 janvier 2026 (n° 25NC00285), a jugé que l’administration doit vérifier, avant de retirer une carte de résident de longue durée – UE, que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en tenant compte de la durée de son séjour en France, de l’intensité de ses liens familiaux et de son intégration sociale et professionnelle (CAA Nancy, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 25NC00285).
Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle entier, qui le conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration lorsque la balance des intérêts penche en faveur du maintien du droit au séjour.
La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 11 mars 2026 (n° 25NC00196), a rappelé que le renouvellement de la carte de résident est de plein droit sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, et que cette condition est appréciée strictement. La cour a notamment jugé que « le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public », en précisant que « la condition prévue au 1° s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » » (CAA Nancy, 5e ch., 11 mars 2026, n° 25NC00196).
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 25PA06049), a en outre précisé une garantie procédurale essentielle : lorsque le préfet envisage de refuser le renouvellement d’une carte de résident, il doit saisir pour avis la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 412-10 du CESEDA. La cour a jugé que « l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-3 relatives à la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français », en censurant le refus qui n’avait pas été précédé de cette consultation obligatoire (CAA Paris, 2e ch., 17 fév. 2026, n° 25PA06049). Cette formalité substantielle constitue une garantie procédurale dont la méconnaissance entraîne l’annulation de la décision de refus, quelle que soit la gravité de la menace pour l’ordre public invoquée par l’administration.
Pour les ressortissants marocains, la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 26 mars 2024 (n° 22LY03367), a rappelé que l’abrogation d’un certificat de résidence doit être distinguée du retrait : l’abrogation est fondée sur la circonstance que l’étranger ne remplit plus les conditions de délivrance, tandis que le retrait sanctionne un comportement. La cour a substitué le fondement de l’abrogation à celui du retrait, en application de son office, pour valider la décision administrative (CAA Lyon, 5e ch., 26 mars 2024, n° 22LY03367).
Conclusion
Le contentieux de la carte de résident de longue durée – UE révèle une construction juridictionnelle exigeante, où le juge administratif français, dans son office, garantit l’effectivité des standards européens de protection. Le contrôle qu’il exerce, qu’il s’agisse de la délivrance, du renouvellement ou du retrait, se caractérise par une intensité variable selon la nature de la décision contestée : contrôle de l’erreur manifeste sur les conditions de fond, contrôle normal sur la qualification de menace pour l’ordre public, et contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’invocabilité directe de la directive 2003/109/CE, consacrée par la jurisprudence, offre au justiciable une protection juridictionnelle effective, y compris lorsque la transposition en droit interne est imparfaite ou tardive. Le Conseil d’État et les cours administratives d’appel veillent à ce que l’administration ne puisse contourner ce standard en se fondant sur des dispositions nationales moins protectrices. Cette construction prétorienne, qui s’adosse aux principes de primauté et d’effet direct du droit de l’Union, confère à la carte de résident de longue durée – UE une effectivité qui la distingue nettement des autres titres de séjour et en fait un instrument privilégié de stabilisation du droit au séjour des étrangers durablement intégrés.
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