Par une ordonnance du 2 juin 2026, le juge des référés du Conseil d’État a statué sur l’appel formé par un étranger contre le rejet de sa demande de suspension d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin. Saisi sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, le 29 avril 2026, écarté l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. L’intéressé, né en 2003 et résidant habituellement en France depuis l’âge de deux ans, contestait la mesure en invoquant plusieurs moyens tirés notamment de la protection internationale, de la menace pour l’ordre public, de son droit à la vie privée et familiale, de son état de santé et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. La question de droit centrale consistait à déterminer si l’arrêté d’expulsion, fondé sur une menace grave pour l’ordre public, pouvait légalement être pris à l’encontre d’un étranger protégé par l’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et si cette mesure portait une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête, confirmant l’ordonnance attaquée et validant la régularité de la procédure d’expulsion.
I. La confirmation de la régularité de la procédure d’expulsion
A. L’absence d’atteinte aux droits issus de la protection internationale
Le requérant soutenait que l’arrêté d’expulsion méconnaissait les droits qu’il tenait de sa qualité de réfugié, laquelle avait pris fin par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2024. Cette décision, devenue définitive, avait été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mai 2026. Le juge des référés a estimé que » c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de ce que la mesure d’expulsion litigieuse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que l’intéressé tirait de cette protection « . Ainsi, la perte définitive du statut de réfugié privait le requérant de toute protection particulière contre l’éloignement. Le moyen était donc inopérant pour caractériser une illégalité manifeste au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. La haute juridiction a ainsi rappelé que la protection contre l’expulsion n’est pas liée à la reconnaissance antérieure du statut de réfugié, mais aux conditions objectives prévues aux articles L. 631‑2 et L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
B. La caractérisation de la menace grave pour l’ordre public
Le juge des référés a examiné la matérialité de la menace grave pour l’ordre public retenue par le préfet. Il a relevé que le requérant, déscolarisé dès la fin de la classe de quatrième, sans formation ni emploi, avait » entamé alors qu’il était encore mineur une trajectoire de délinquance, marquée par de multiples interpellations, et ayant donné lieu entre 2018 et 2024 à pas moins de treize condamnations pénales, pour un quantum total de peines d’emprisonnement supérieur à quatre ans « . Les infractions sanctionnées comprenaient des violences avec arme, des outrages à agents, du recel et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le juge a également souligné des comportements violents en détention. Il en a déduit que » le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n’a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que la présence de celui-ci sur le territoire national était constitutive d’une menace grave pour l’ordre public « . Par ailleurs, le requérant avait été condamné pour recel de biens, infraction punie de cinq ans d’emprisonnement, ce qui le privait de la protection absolue de l’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision commentée écarte ainsi toute erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
II. L’appréciation équilibrée des droits fondamentaux du requérant
A. Le respect proportionné du droit à la vie privée et familiale
Le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il faisait valoir sa résidence habituelle en France depuis 2005, l’absence d’attaches familiales en Russie, une relation avec une ressortissante française et une promesse d’embauche. Le juge des référés a toutefois considéré que, eu égard à la gravité et à la réitération des faits, » ces éléments ne permettent pas d’établir qu’en prononçant son expulsion, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée, et par suite manifestement illégale, aux droits que l’intéressé tire des stipulations de l’article 8 « . Il a précisé que l’avis défavorable de la commission départementale d’expulsion ne liait pas l’administration. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante qui impose une conciliation entre la protection de l’ordre public et le droit à une vie familiale normale. La décision commentée rappelle que la condition d’illégalité manifeste suppose une disproportion évidente, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce face à une menace grave pour l’ordre public.
B. L’absence de risque de traitements inhumains ou dégradants
En dernier lieu, le requérant alléguait que son renvoi vers la Russie l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il se référait à la disparition de son père dans le contexte du conflit tchétchène et à la situation générale des droits de l’homme en Russie. Le juge des référés a estimé que » les éléments ainsi invoqués par M. A… ne suffisent toutefois pas à établir qu’en cas de retour en Russie, il serait personnellement exposé à un risque particulier de traitement inhumain ou dégradant « . Il a également écarté le moyen tiré d’une incorporation forcée dans l’armée, laquelle ne constitue pas par elle-même un traitement contraire à l’article 3. La haute juridiction a ainsi confirmé l’appréciation souveraine des juges du fond, laquelle relève du contrôle du juge de cassation en matière de référé liberté. La décision commentée illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif examine les risques personnels et actuels invoqués par l’étranger, sans se contenter d’allégations générales.
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