Le Conseil d’État, statuant en référé le 3 avril 2026, rejette la demande de suspension d’une décision ministérielle refusant l’admission à un concours professionnel de la magistrature.
Une candidate, ancienne juriste assistante, conteste le refus du garde des sceaux de l’autoriser à concourir. Elle invoque l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La question de droit centrale porte sur l’appréciation des conditions d’éligibilité à un concours professionnel. Le juge examine si la requérante remplit les critères légaux à la date des épreuves.
La solution est un rejet de la requête, le juge estimant qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux. Il écarte ainsi la demande sans examiner la condition d’urgence.
I. L’absence de doute sérieux sur la condition de qualité professionnelle
Le juge rappelle que les conditions pour concourir sont appréciées à la date de la première épreuve. Il constate que le contrat de juriste assistante avait pris fin avant cette date.
A. La fin du contrat de juriste assistante exclut la voie dérogatoire
Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 est écarté. Le juge retient que la candidate ne justifie plus de cette qualité à la date requise.
« le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis des erreurs de fait et de droit en estimant que Mme C… ne remplissait pas la condition posée par les dispositions précitées du 2° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors que son contrat de juriste assistante avait pris fin le 28 février 2026 (…) n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux » (considérant 4).
Cette interprétation stricte de la condition de qualité professionnelle au jour des épreuves est conforme à la lettre du texte. Elle vaut pour toute candidature fondée sur l’exercice de fonctions de juriste assistant.
B. Le caractère non qualifiant des expériences professionnelles antérieures est confirmé
Le juge examine les sept années d’expérience invoquées par la candidate au titre du 1° de l’article 23. Il analyse les fiches de poste produites pour apprécier leur caractère qualifiant.
« Les fiches de ces différents postes produites par Mme C… ne permettent pas d’établir que les activités exercées, qui relèvent toutes de la formation professionnelle et de la gestion des ressources humaines, l’auraient particulièrement qualifiée pour exercer des fonctions judiciaires » (considérant 5).
Le juge refuse d’assimiler toute expérience en ressources humaines à une qualification judiciaire. Cette appréciation souveraine des faits limite la portée de la condition alternative.
II. Le rejet des autres moyens et l’économie procédurale du référé
Le juge écarte également les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la rupture d’égalité. Il les juge manifestement infondés au vu des pièces du dossier.
A. L’incompétence et la violation du principe d’égalité sont écartées
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire est rejeté sans développement spécifique. Le juge considère qu’il n’est pas de nature à créer un doute sérieux.
« Il en va de même des moyens tirés de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente ou de ce qu’elle méconnaîtrait le principe d’égalité » (considérant 5).
Cette absence d’examen approfondi montre que le juge des référés exerce un contrôle restreint. Il ne retient que les moyens manifestement sérieux.
B. La dispense d’examen de l’urgence justifie le rejet par voie d’ordonnance
Le juge constate qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux. Il peut alors rejeter la requête sans se prononcer sur l’urgence.
« Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C… doit être rejetée » (considérant 6).
L’article L. 522-3 du code de justice administrative permet ce rejet simplifié. Cette procédure accélérée évite un débat inutile sur l’urgence quand le fond est manifestement infondé.
Fondements juridiques
Article L. 522-3 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.