Le Conseil d’État, dans un arrêt du 12 février 2026, statue sur le pourvoi d’une société évincée d’une procédure de concession. La cour administrative d’appel de Douai avait annulé l’indemnisation de ses frais d’offre, estimant qu’elle était dépourvue de toute chance. La question centrale porte sur l’étendue du droit à réparation du candidat évincé lorsque son offre est la seule régulière. Le juge de cassation censure le raisonnement des juges du fond et annule leur arrêt.
La logique indemnitaire du candidat évincé irrégulièrement.
Le juge rappelle le régime de réparation applicable à l’éviction irrégulière d’un contrat public. Il distingue selon les chances du candidat évincé d’emporter le contrat, conditionnant l’indemnisation du manque à gagner. Cette solution précise les critères d’évaluation du préjudice réparable pour les candidats malheureux.
La portée de l’éviction sur l’indemnisation des frais d’offre.
La haute juridiction considère que la cour a commis une erreur de droit en niant toute chance à la société requérante. Elle juge que l’offre de la société évincée, dont la régularité n’était pas contestée, « restait seule en lice une fois celle de la société Equalia écartée » (considérant 3). Ainsi, l’absence d’autre offre valable suffit à établir une chance sérieuse d’obtenir le contrat.
La valeur de cet arrêt réside dans l’affirmation que l’irrégularité de l’offre retenue crée un droit à réparation pour le seul candidat régulier. Cette décision clarifie le lien de causalité entre la faute et le préjudice, renforçant la protection des candidats évincés. La portée de l’arrêt est majeure pour les contentieux de la passation des contrats publics.