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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CE – Conseil d’État – 14/01/2026 – n° 496745

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Le Conseil d’État a rendu, le 14 janvier 2026, une décision précisant les modalités de détermination du taux d’invalidité des fonctionnaires civils. Un agent public, admis à la retraite pour invalidité, a sollicité l’attribution d’une rente viagère initialement refusée par l’autorité administrative compétente.

Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14 juin 2024, a annulé cet arrêté et fixé le taux d’invalidité à 45 %. Le ministre chargé de l’économie a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant la haute juridiction administrative française.

L’administration soutenait que les premiers juges avaient méconnu le barème réglementaire en retenant un taux supérieur au plafond prévu pour les pathologies concernées. Le litige porte sur l’interprétation du caractère indicatif des taux d’invalidité fixés par le décret du 13 août 1968 pour les fonctionnaires.

Le juge peut-il légalement fixer un taux d’invalidité supérieur au maximum prévu par le barème en raison des particularités des lésions de l’agent ? Le Conseil d’État rejette le pourvoi en rappelant que ce barème n’est qu’un guide lorsque les manifestations pathologiques présentent un caractère particulier.

L’affirmation du caractère indicatif du barème d’invalidité précède logiquement l’étude de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation reconnu au juge du fond.

I. L’affirmation du caractère indicatif du barème d’invalidité

A. Le cadre juridique de la rente viagère d’invalidité

L’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le fonctionnaire radié pour invalidité a droit à une rente. Cette prestation s’ajoute à la pension de services lorsque l’infirmité résulte de blessures ou de maladies contractées durant l’exercice des fonctions publiques.

Le montant de cette rente dépend strictement du pourcentage d’invalidité, lequel est déterminé selon un barème indicatif fixé par un décret en Conseil d’État. Ce référentiel prévoit généralement une marge entre un taux minimum et un taux maximum pour chaque type de lésion ou de manifestation pathologique.

B. La possibilité de déroger aux plafonds réglementaires

La haute juridiction précise que les taux figurant en annexe déterminent normalement la marge de manœuvre légale des commissions de réforme et des juges. Toutefois, ce caractère contraignant disparaît  » lorsque la lésion présente un caractère particulier ou lorsque l’invalidité ne correspond à aucune des pathologies prévues «  par le texte.

Dans ces hypothèses spécifiques, les taux minimum et maximum ne conservent qu’un  » caractère indicatif «  et servent simplement de guide pour fixer le pourcentage final. Cette interprétation permet d’adapter l’indemnisation à la réalité clinique de l’agent sans être enfermé dans des catégories réglementaires parfois trop rigides.

II. L’exercice du pouvoir souverain d’appréciation par le juge du fond

A. Le contrôle de la qualification juridique des lésions

Le juge de cassation vérifie si le tribunal a effectivement recherché l’existence d’un caractère particulier justifiant le dépassement des plafonds fixés par le barème. En l’espèce, le jugement attaqué détaillait précisément la nature et la gravité des manifestations pathologiques au vu desquelles le taux fut fixé.

Le tribunal ne s’est pas abstenu de procéder à cette vérification nécessaire avant de retenir un taux d’invalidité de 45 % pour le requérant évincé. Le Conseil d’État estime ainsi que les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit en s’écartant du taux maximum de 30 % initialement prévu.

B. L’absence de dénaturation dans la fixation du taux

La détermination concrète du pourcentage d’invalidité relève d’une  » appréciation souveraine «  des pièces du dossier par les juges du fond dans le cadre du litige. Cette évaluation factuelle échappe au contrôle du juge de cassation, sauf si les éléments de preuve ont été manifestement dénaturés par le tribunal administratif.

En s’appuyant sur trois avis médicaux et sur l’avis de la commission de réforme, le tribunal a souverainement fixé l’invalidité au taux de 45 %. Le rejet du pourvoi confirme la validité de cette méthode d’évaluation plus protectrice des droits des fonctionnaires victimes d’infirmités liées au service.

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