Le Conseil d’État, dans un arrêt du 23 février 2026, a été saisi par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ce dernier contestait un avertissement prononcé par le premier président de la cour d’appel de Limoges pour manquement au devoir de délicatesse. Le juge administratif devait déterminer si les faits reprochés justifiaient légalement cette mesure disciplinaire non juridictionnelle.
La solution retient que les sollicitations réitérées d’un magistrat auprès d’une collègue, malgré ses réserves déontologiques, constituent une faute. Le pourvoi du requérant est rejeté, validant ainsi l’appréciation de l’autorité hiérarchique sur le manquement à l’honneur et à la délicatesse.
L’autorité de l’avertissement sur les magistrats honoraires.
Le Conseil d’État affirme d’abord la compétence de l’autorité hiérarchique à l’égard des magistrats honoraires. Il rappelle que « un magistrat honoraire nommé dans les conditions prévues à l’article 41-25 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et qui exerce des fonctions juridictionnelles peut faire l’objet d’un avertissement » (considérant 2). Cette précision écarte tout doute sur l’applicabilité de l’article 44 de l’ordonnance statutaire à cette catégorie de magistrats. La valeur de cette solution est de clarifier que le pouvoir d’avertissement n’est pas limité aux magistrats en activité. Sa portée est d’unifier le régime disciplinaire pour tous les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles, indépendamment de leur statut d’honorariat.
La caractérisation du manquement au devoir de délicatesse.
Le juge examine ensuite le fondement matériel de la sanction. Il constate que le requérant « a sollicité à plusieurs reprises une juge des tutelles (…) pour qu’elle intervienne auprès du tuteur » et « a réitéré sa demande d’intervention, alors même que sa collègue lui avait fait part des difficultés sur le plan déontologique » (considérant 4). Le Conseil d’État considère que « de tels faits sont de nature à justifier l’avertissement attaqué » (considérant 4). Le sens de cette appréciation est de lier la persistance de la demande à la gravité du manquement. La valeur de ce contrôle est de sanctionner non seulement l’acte isolé, mais aussi l’insistance malgré l’alerte déontologique. La portée est d’ériger en principe que l’aveuglement volontaire d’un magistrat face à un conflit d’intérêts constitue une faute professionnelle autonome.