Le Conseil d’Etat, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 24 février 2026. Un individu de nationalité turque, ayant acquis la nationalité française, contestait le décret du 5 décembre 2025 prononçant sa déchéance. Il demandait la suspension de cette mesure sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La question de droit portait sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du décret. La juge des référés a rejeté la requête sans examiner la condition d’urgence.
La disproportion apparente de la sanction ne constitue pas un doute sérieux.
La juge estime que le moyen tiré du caractère disproportionné de la déchéance n’est pas fondé. Elle relève que « eu égard à la nature, à la durée et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné », la contestation est infondée (point 4). La valeur de ce raisonnement est de rappeler le large pouvoir d’appréciation de l’autorité publique en la matière. La portée est de limiter le contrôle du juge des référés sur la proportionnalité de la sanction.
L’atteinte à la vie privée invoquée ne crée pas non plus de doute sérieux.
Le juge écarte le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il applique le même motif que pour la disproportion, en se fondant sur la gravité des faits. La valeur de cette analyse est de subordonner la protection de la vie privée à la gravité de l’acte terroriste. La portée est de confirmer que la déchéance peut primer sur les attaches familiales et personnelles en France.
Les autres moyens soulevés par le requérant sont également jugés infondés.
La juge affirme que « les autres moyens présentés par M. B… ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux » (point 5). Cette formule synthétique écarte globalement les griefs sur la motivation et l’examen de la situation individuelle. La valeur de cette décision est de valider la procédure de déchéance en l’absence d’élément nouveau probant. La portée est de restreindre l’accès au référé suspension pour ce type de contentieux.
Fondements juridiques
Article L. 521-1 du Code de justice administrative En vigueur
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.