Par une décision en date du 31 décembre 2024, le Conseil d’État a précisé l’office du juge administratif saisi d’un recours contre une autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur des griefs partiellement irréguliers.
En l’espèce, une société avait engagé une procédure de licenciement à l’encontre d’une salariée, déléguée syndicale, pour des motifs disciplinaires. La lettre de convocation à l’entretien préalable mentionnait des propos injurieux, menaçants ou dégradants ainsi que des pressions exercées sur des subordonnés. Après cet entretien, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement en se fondant non seulement sur les faits initialement notifiés, mais également sur d’autres griefs qui n’y figuraient pas, tels que des demandes personnelles adressées aux employés et des ordres contraires aux consignes.
Saisis par la salariée et son syndicat, le tribunal administratif de la Polynésie française a d’abord rejeté leur demande d’annulation de cette autorisation. Toutefois, sur appel, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 26 octobre 2023, a annulé le jugement ainsi que la décision de l’inspectrice du travail. Les juges du fond ont estimé que le fait de retenir des griefs non mentionnés dans la lettre de convocation constituait une irrégularité procédurale privant la salariée de ses garanties, justifiant ainsi l’annulation pour excès de pouvoir. L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État était donc saisi de la question de savoir si une irrégularité procédurale, tenant à la prise en compte par l’autorité administrative de griefs non mentionnés dans la lettre de convocation, entraînait nécessairement l’annulation de l’autorisation de licenciement.
À cette interrogation, la Haute juridiction administrative répond par la négative, en jugeant que la cour d’appel ne pouvait se contenter de constater l’irrégularité. Elle casse l’arrêt pour erreur de droit au motif qu’ » en s’abstenant de rechercher si, au vu des seuls griefs mentionnés dans la lettre de convocation, l’inspectrice du travail aurait pris la même décision autorisant le licenciement « , la cour administrative d’appel n’a pas exercé pleinement son office.
Cette solution conduit à examiner la distinction opérée par le juge entre l’irrégularité de la procédure et son influence déterminante sur la décision (I), avant d’analyser la portée de ce contrôle pragmatique sur l’office du juge de l’excès de pouvoir (II).
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I. La neutralisation d’un vice de procédure substantiel
Le Conseil d’État, tout en reconnaissant implicitement l’existence d’une irrégularité, refuse de lui attacher un effet dirimant automatique. Il rappelle ainsi la distinction entre la validité des principes procéduraux (A) et leur impact concret sur la décision administrative (B).
A. Le respect du contradictoire comme garantie fondamentale
La procédure de licenciement d’un salarié, et plus encore d’un salarié protégé, est encadrée par des règles strictes visant à garantir les droits de la défense. L’article Lp. 1222-4 du code du travail de Polynésie française impose la tenue d’un entretien préalable, et l’article Lp. 1222-5 précise que la lettre de convocation doit indiquer la nature du licenciement envisagé. De plus, des stipulations conventionnelles, en l’espèce l’annexe V à l’avenant de la convention collective du commerce, renforcent cette exigence en imposant que la lettre précise » le ou les motifs du licenciement « .
Ces dispositions consacrent le principe du contradictoire, qui impose que le salarié soit informé avec une précision suffisante des faits qui lui sont reprochés. Cette information lui permet de préparer utilement sa défense lors de l’entretien préalable et d’apporter des explications pertinentes. En retenant des griefs qui ne figuraient pas dans la convocation, l’administration a méconnu cette garantie essentielle. La cour administrative d’appel avait donc logiquement considéré que cette omission privait la salariée » des garanties prévues « et entachait la procédure d’une irrégularité justifiant l’annulation.
B. L’application raisonnée de la théorie des vices de procédure
Cependant, le Conseil d’État censure ce raisonnement pour son caractère trop systématique. Il applique une logique jurisprudentielle bien établie, notamment depuis l’arrêt de Section du 23 décembre 2011, selon laquelle un vice de procédure n’entraîne l’annulation d’un acte administratif que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. En l’espèce, il ne s’agit pas de nier l’existence de la garantie, mais d’en mesurer la portée.
La Haute juridiction impose au juge de l’excès de pouvoir une étape supplémentaire dans son raisonnement. Il doit opérer un tri entre les motifs de la décision administrative : ceux qui sont régulièrement fondés sur les griefs notifiés, et ceux qui sont entachés d’irrégularité. Le juge doit ensuite se livrer à une analyse contrefactuelle en se demandant si, sur la seule base des griefs réguliers, l’autorité administrative aurait pris la même décision. En imposant à la cour de rechercher si les seuls » griefs mentionnés dans la lettre de convocation « étaient de nature à justifier l’autorisation, le Conseil d’État subordonne l’annulation à la preuve que le vice de procédure a eu une influence déterminante.
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II. Un contrôle pragmatique renforçant l’office du juge
Cette décision s’inscrit dans un mouvement de fond visant à limiter les annulations pour des motifs de pure forme. Elle clarifie la méthode que doit suivre le juge administratif (A) tout en consacrant une approche pragmatique qui équilibre la protection des droits et l’efficacité de l’action administrative (B).
A. La définition d’une méthode de contrôle pour le juge du fond
L’apport principal de l’arrêt est d’ordre méthodologique. Le Conseil d’État ne se prononce pas sur le fond de l’affaire, mais il dicte à la cour de renvoi la démarche à adopter. Le juge ne peut plus se borner à constater une irrégularité, même substantielle, pour annuler une décision. Il doit en apprécier le caractère dirimant, ce qui l’oblige à entrer dans une analyse approfondie des faits et des motifs de l’acte contesté.
Cette démarche s’apparente à une forme de substitution de base légale, ou plutôt de motifs, opérée par le juge. En évaluant la suffisance des griefs restants, il examine si la décision aurait pu être légalement prise en l’absence de l’irrégularité. Cela confère au juge un rôle plus actif et l’éloigne d’un contrôle purement formel de la légalité externe. La portée de cet arrêt est donc de renforcer l’office du juge de l’excès de pouvoir en l’incitant à rechercher la portée réelle d’un vice de procédure avant de prononcer une annulation.
B. La conciliation des impératifs de légalité et de bonne administration
Sur le fond, cette solution tend à faire prévaloir une conception pragmatique de la justice administrative. Elle vise à éviter qu’une faute disciplinaire avérée et suffisamment grave pour justifier un licenciement ne soit sanctionnée par une annulation contentieuse en raison d’une maladresse procédurale de l’autorité administrative. L’enjeu est de s’assurer que l’irrégularité n’a pas été un artifice ayant permis de fonder une décision qui, autrement, n’aurait pas pu être prise.
Cette approche permet de concilier la nécessaire protection des droits du salarié, qui conserve le droit d’être informé des griefs, et les exigences d’une bonne administration qui ne doit pas voir ses décisions systématiquement invalidées pour des vices sans incidence réelle. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de proportionnalité du contrôle juridictionnel, où la sanction de l’irrégularité est mesurée à l’aune de son impact effectif sur les droits de l’administré et sur le sens de la décision finale.