Cession d’entreprise et risques pénaux : abus de biens sociaux, escroquerie et présentation de comptes infidèles
La cession d’une entreprise constitue un acte commercial majeur qui engage la responsabilité civile des parties. Cependant, ce qui apparaît en surface comme une simple transaction peut dissimuler une réalité bien plus sombre du point de vue pénal. Lorsque le cédant présente des comptes falsifiés, détourne des actifs sociaux ou induit volontairement l’acquéreur en erreur sur la situation financière réelle de l’entreprise, l’opération franchit la ligne qui sépare le droit commercial du droit pénal. Ces agissements constituent alors des infractions graves : présentation de comptes infidèles, escroquerie, abus de biens sociaux ou banqueroute. La jurisprudence récente, notamment la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 mars 2026, illustre précisément ce phénomène où une cession d’entreprise révèle des dissimulations intentionnelles et des anomalies significatives dans les documents comptables remis à l’acquéreur.
I. La présentation de comptes infidèles dans le cadre d’une cession
A. Le délit de présentation de comptes inexacts
Le droit commercial français réprime depuis longtemps la présentation de comptes infidèles aux associés ou aux tiers. Cette infraction, codifiée aux articles L241-3 et L242-6 du code de commerce respectivement pour les SARL et les SA ou SAS, constitue un fondement essentiel de protection dans les opérations de cession. Lorsqu’un cédant transmet à un acquéreur potentiel des comptes sociaux comportant des anomalies résultant de dissimulations intentionnelles, il commet précisément cette infraction.
La jurisprudence a eu l’occasion de constater l’étendue de ce problème dans le contexte des acquisitions. Dans l’affaire de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 mars 2026, concernant la société Immocall, les juges ont relevé que « les comptes sociaux de la société Immocall et la situation comptable au 30 juin 2022 qui lui ont été soumis comportaient des anomalies significatives résultant de dissimulations intentionnelles »[1]. Cette formulation précise traduit exactement ce que le législateur entend sanctionner : non pas simplement une erreur comptable, mais une altération volontaire de la réalité financière destinée à tromper.
Les anomalies constatées dans cette affaire mettaient en évidence un passif exigible de 180.747 euros pour un actif disponible de seulement 38.596 euros. Une telle discordance ne peut résulter d’une simple négligence. Elle révèle une stratégie délibérée de dissimulation des véritables difficultés financières de la société. Cette situation engage la responsabilité pénale du représentant légal ou des responsables de la comptabilité qui auraient procédé à ces falsifications.
La présentation de comptes infidèles dans le contexte d’une cession revêt une gravité particulière. Contrairement à la simple présentation aux associés lors d’une assemblée générale, la transmission de comptes falsifiés à un tiers acquéreur crée une situation où l’infraction a directement causé un préjudice patrimonial à celui qui a fondé sa décision d’acquisition sur ces documents mensongers. Le dol, défini à l’article 1137 du code civil comme « l’intention de tromper », s’en déduit naturellement.
B. L’escroquerie par production de faux bilans
Au-delà de la simple infraction comptable, la présentation de comptes falsifiés lors d’une cession peut constituer une escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal. Cette infraction suppose réunies trois conditions : l’usage de manœuvres frauduleuses, l’obtention d’une remise de fonds ou de valeurs, et l’intention de frauder.
Les faux bilans constituent précisément ces manœuvres frauduleuses au sens pénal. Lorsque le cédant remet à l’acquéreur des comptes qui ne reflètent pas la réalité de la situation financière, avec l’intention de lui faire croire à une meilleure santé financière qu’elle n’existe réellement, il se rend coupable d’escroquerie. L’acquéreur, trompé par ces documents, accepte de verser le prix de cession, formant ainsi l’élément constitutif de l’obtention frauduleuse de valeurs.
La distinction avec la simple présentation de comptes infidèles réside dans l’intention de fraude. L’escroquerie requiert que le cédant ait agi avec la volonté précise de tromper l’acquéreur et d’en obtenir un avantage patrimonial. Cette intention se déduit habituellement des circonstances : le cédant savait que l’acquéreur ne verserait pas le prix si la véritable situation était connue, et c’est précisément pourquoi il a falsifié les comptes.
Dans l’affaire Immocall, l’existence de dissimulations intentionnelles concernant même la cessation des paiements constitue un élément lourd de cette intention criminelle. La Cour d’appel a noté que « la déclaration d’absence de cessation des paiements était donc manifestement inexacte »[2]. Cette falsification délibérée d’un fait si crucial pour la viabilité d’une entreprise ne peut se justifier que par une volonté manifeste de tromper. L’acquéreur n’aurait jamais procédé à l’acquisition d’une société en état de cessation des paiements au prix initialement convenu.
L’escroquerie pénale encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et une amende de 375.000 euros selon le droit pénal général, et parfois davantage lorsque des circonstances aggravantes sont présentes. La qualité de dirigeant social lors de l’infraction peut constituer une telle circonstance aggravante. Cette réalité dissuasive explique pourquoi les cédants avisés s’assurent de la conformité de leurs comptes bien avant la mise en vente de leur entreprise.
II. L’abus de biens sociaux et les opérations de cession
A. L’utilisation du prix de cession contraire à l’intérêt social
L’abus de biens sociaux, défini à l’article L242-6 du code de commerce pour les sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées, s’entend de tout acte par lequel un représentant de la société utilise les actifs ou le crédit de celle-ci pour des usages détournés de l’intérêt social. Cette infraction s’applique avec une pertinence particulière lors des opérations de cession d’entreprise, lorsque le produit de la vente fait l’objet d’une appropriation inappropriée par les dirigeants.
Imaginons un scénario courant : une société est cédée pour un prix de 2 millions d’euros. Le cédant affirme que l’ensemble du prix sera distribué aux associés conformément à leurs droits. Cependant, en réalité, le dirigeant détourne une part importante de cette somme pour rembourser des prêts personnels qu’il aurait contractés auprès de tiers, ou pour financer des investissements immobiliers qui ne présentent aucun lien avec l’activité sociale. Il s’agit clairement d’un abus de biens sociaux, car le prix de cession constitue un bien social dont l’utilisation doit être conforme à l’intérêt de la société et de ses associés.
L’infraction se caractérise par le détournement conscient du bien ou du crédit social. Le représentant de la société qui procède à cet usage détourné agit avec connaissance de cause, sachant que sa décision ne correspond pas à l’intérêt social. Cette mauvaise foi est un élément essentiel. Il ne s’agit pas de désaccord sincère sur la meilleure utilisation des fonds, mais d’une utilisation que le représentant sait être contraire à l’intérêt collectif de la société.
L’abus de biens sociaux lors d’une cession peut aussi concerner les actifs cédés eux-mêmes. Si le dirigeant, avant la cession, procède à des prélèvements importants d’actifs de la société, soit directement soit par le biais de transactions surévaluées ou sans valeur économique réelle, il réduit volontairement la valeur réelle de l’entreprise que l’acquéreur reçoit. Ces prélèvements inopportuns constituent un abus de biens sociaux dans la mesure où le représentant utilise les actifs de la société pour des fins qui ne correspondent pas à l’intérêt social, mais à son intérêt personnel.
B. Les détournements d’actifs préalables à la cession
Le scénario du détournement d’actifs avant une cession est malheureusement une réalité que les acquéreurs et les juridictions pénales connaissent bien. Un dirigeant en difficulté, conscient qu’il ne pourra pas rembourser ses dettes professionnelles ou que sa société ne sera pas en mesure de continuer son activité, effectue avant la vente une série d’opérations destinées à faire disparaître les actifs de la société.
Ces opérations peuvent revêtir diverses formes. Le dirigeant peut vendre des éléments d’actif importants, comme des immeubles ou des équipements, à des prix manifestement inférieurs à leur valeur réelle, dirigeant l’acheteur vers des tiers complaisants. Il peut également effectuer des paiements injustifiés à des créanciers fictifs ou complaisants, réduisant ainsi le trésorerie disponible. Il peut procéder à des investissements spéculatifs à très haut risque, susceptibles de faire disparaître rapidement les actifs. Il peut également accumuler sciemment des dettes exploitant le crédit que la société lui accordait avant la liquidation.
Chacune de ces opérations, si elle est effectuée avec l’intention de frauder ou sans justification économique raisonnable, constitue un abus de biens sociaux. Le caractère délibéré du détournement est évidemment la clé. Un chef d’entreprise qui prend une décision commerciale malheureuse ou qui se trompe dans son appréciation des risques ne commettrait pas d’infraction. Mais celui qui sciemment détourne les actifs sociaux avant une cession pour frustrer les associés ou les créanciers commet une infraction pénale.
La jurisprudence pénale considère depuis longtemps que ces détournements préalables à une cession constituent des abus de biens sociaux particulièrement graves, car ils révèlent une intention malhonnête de la part du dirigeant. Lorsqu’il est établi que le dirigeant connaissait l’imminence de la cession et a procédé à des détournements massifs d’actifs dans les mois précédant celle-ci, le parquet tend à considérer comme établie l’intention délictueuse.
Il est important de noter que l’abus de biens sociaux constitue une infraction pour laquelle le représentant de la société peut être poursuivi personnellement en tant que personne physique. Cette responsabilité personnelle peut être importante : l’emprisonnement peut atteindre cinq ans et l’amende 375.000 euros ou la moitié du bénéfice réalisé si celui-ci est supérieur, selon l’article L242-6 du code de commerce.
La cession d’entreprise crée donc une situation de vulnérabilité particulière pour les représentants sociaux. D’un côté, la tentation existe de maximiser les fonds personnels avant que la société ne change de mains. De l’autre, l’ordre juridique pénale sanctionne cette tentation avec une vigueur remarquable. Les avocats conseil en droit pénal des affaires conseillent systématiquement aux cédants de documenter exhaustivement la provenance et l’utilisation de tous les actifs de la société durant la période précédant la cession, afin de se protéger contre tout soupçon de détournement.
Au-delà de l’abus de biens sociaux, les détournements d’actifs antérieurs à une cession peuvent aussi engager la responsabilité du dirigeant pour banqueroute selon l’article L654-2 du code de commerce. La banqueroute, qu’elle soit simple ou frauduleuse, constitue une infraction encore plus grave dans le contexte de l’insolvabilité de la société.
La protection de l’acquéreur et les risques résiduels
Les opérations de cession modernes intègrent des mécanismes de protection importants destinés à minimiser l’exposition à ces risques pénaux. Les garanties d’actif et de passif, formalisées dans un acte spécifique lors de la cession, permettent à l’acquéreur de se protéger contre la découverte ultérieure de passifs cachés ou d’actifs surévalués. Un avocat spécialisé en garantie d’actif et de passif peut vous conseiller sur la structure de ces garanties.
Cependant, ces mécanismes civils offrent une protection imparfaite contre les infractions pénales. Une escroquerie établie ne peut être « couverte » par une simple clause de limitation de responsabilité civile. L’acquéreur qui découvre que les comptes remis au moment de la signature contenaient des falsifications intentionnelles conservera toujours la possibilité de porter plainte auprès du procureur de la République, indépendamment de tout accord transactionnel civil.
C’est précisément ce qui s’est produit dans l’affaire Immocall. Bien que la cession soit intervenue, la découverte ultérieure de la fausseté des comptes a déclenché une procédure pénale. L’acquéreur, après audit de la nouvelle société acquise, a constaté l’impossibilité de réconcilier les chiffres que lui avait remis le cédant avec la réalité comptable. Cette prise de conscience l’a conduit à engager une action pénale.
Pour le cédant, il importe donc de comprendre que la commission d’une infraction pénale lors d’une cession d’entreprise comporte des risques qui vont bien au-delà du simple litige civil. Même si l’acquéreur accepte un paiement pour régulariser sa situation civile, le parquet peut néanmoins décider de poursuivre pénalement le cédant. La responsabilité pénale emporte en effet l’intérêt général et ne peut pas être éteinte par un simple accord entre les parties.
Un avocat en fusion-acquisition expérimenté accompagnera le cédant dans la vérification exhaustive de ses comptes, la documentation des opérations effectuées, et la mise en place de tous les contrôles nécessaires pour démontrer que l’entreprise a été cédée en conformité avec la réalité comptable et financière.
Conclusion : La dimension pénale inévitable des cessions d’entreprise
La cession d’une entreprise, apparemment simple opération commerciale, revêt en réalité une dimension pénale cruciale que les cédants ne peuvent pas ignorer. La présentation de comptes infidèles, l’escroquerie et l’abus de biens sociaux constituent des infractions sérieuses qui peuvent résulter de comportements que le cédant considère parfois comme des pratiques commerciales ordinaires.
La décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 mars 2026 dans l’affaire Immocall illustre précisément cette réalité : même lorsqu’une cession est intervenue et que les parties ont signé un acte, la découverte ultérieure de falsifications intentionnelles peut déclencher une action pénale. Les dissimulations concernant la cessation des paiements, l’inexactitude flagrante de la relation entre actif et passif, constituent précisément le type de comportement que le droit pénal vise à sanctionner.
Les représentants sociaux confrontés à la perspective d’une cession d’entreprise doivent donc apporter une attention particulière à la régularité et à la sincérité de leurs comptes. Ils doivent également s’abstenir de tout détournement d’actifs préalable à la cession, même s’ils considèrent cette opération comme légitime. Enfin, ils doivent utiliser le produit de la cession en conformité avec l’intérêt social et ne pas le détourner à des fins personnelles.
Les infractions pénales relevant du droit de l’escroquerie et de l’abus de biens sociaux constituent un risque permanent pour le cédant qui n’a pas fait preuve de probité dans la conduite de la cession. Seul le respect scrupuleux des règles comptables et de l’intérêt social peut permettre au cédant de traverser cette phase critique sans encourir la responsabilité pénale qui menace tout comportement frauduleux.
La jurisprudence récente, notamment la décision Com. 7 mai 2025 concernant les limites de l’obligation du cédant, confirme que les juridictions examinent avec rigueur la sincérité des déclarations et la régularité des comptes présentés lors d’une cession. Cette vigilance accrue des juges invite les praticiens à renforcer les contrôles et les vérifications préalables à toute transmission d’entreprise, tant pour protéger le cédant que pour assurer l’intégrité des opérations de cession.
[1] Cour d’appel de Bordeaux, 25 mars 2026, n° 24/02627. Disponible sur https://www.courdecassation.fr/decision/69c4d775cdc6046d47004d41
[2] Ibid.