La cession de fonds de commerce relève en principe du droit commercial. Le cédant transmet à l’acquéreur la clientèle, l’enseigne, le droit au bail et les éléments corporels du fonds. Les différends se règlent devant le tribunal de commerce, sur le terrain de la nullité pour dol ou de la garantie des vices. Pourtant, certaines manœuvres franchissent la frontière du droit pénal. Lorsque le cédant surestime délibérément son chiffre d’affaires, dissimule un passif ou détourne les fonds séquestrés, l’acquéreur dispose d’une voie complémentaire : la plainte pénale.
La frontière entre le dol civil et l’infraction pénale n’est pas toujours nette. Le dol de l’article 1137 du code civil suppose une dissimulation intentionnelle. L’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal exige des manœuvres frauduleuses ou l’usage d’une fausse qualité. L’abus de confiance de l’article 314-1 sanctionne le détournement de fonds remis à titre précaire. Ces trois qualifications se rencontrent dans le contentieux de la cession de fonds de commerce.
L’escroquerie par surestimation du chiffre d’affaires
L’escroquerie suppose, aux termes de l’article 313-1 du code pénal, le fait d’obtenir la remise d’un bien « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses ». Le simple mensonge ne suffit pas. Il faut que le mensonge s’accompagne d’un fait extérieur lui donnant force et crédit — un document comptable falsifié, une attestation d’expert-comptable de complaisance, un bilan truqué.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, a examiné une affaire où les cédants d’un fonds de commerce de taxi avaient surestimé leurs chiffres d’affaires des années 2013 à 2015. Le prix des éléments incorporels avait été fixé par référence à la moyenne de ces chiffres. La cour a relevé que les cédants avaient fait l’objet de « condamnations pénales » pour la surestimation de leurs résultats, ce qui établissait le caractère intentionnel de la tromperie et justifiait la nullité civile de la cession pour dol1.
En matière pénale, la production de bilans comptables volontairement erronés constitue une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1. L’attestation d’un expert-comptable établie sur la base de chiffres que le cédant sait inexacts peut caractériser l’élément matériel de l’escroquerie. L’acquéreur qui découvre la fraude peut déposer plainte et se constituer partie civile pour obtenir, outre la condamnation pénale, la réparation de son préjudice devant la juridiction répressive.
La prescription de l’action publique en matière d’escroquerie est de six ans à compter du jour où l’infraction a été commise ou, si elle est dissimulée, du jour où elle a pu être constatée. Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, le point de départ est généralement le jour où l’acquéreur a découvert l’inexactitude des chiffres communiqués — le plus souvent à la clôture de son premier exercice.
La présentation de comptes inexacts : un risque pour le dirigeant cédant
Lorsque le cédant est une société, la surestimation du chiffre d’affaires peut également caractériser le délit de présentation de comptes inexacts, prévu par les articles L. 241-3 (SARL) et L. 242-6 (SA) du code de commerce. Ce délit est constitué lorsque les dirigeants « auront, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, présenté aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine ».
La présentation de comptes inexacts est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Elle se distingue de l’escroquerie en ce qu’elle ne suppose pas nécessairement la remise d’un bien. Il suffit que les comptes aient été présentés aux associés — ou, dans le cadre d’une cession, que les comptes inexacts aient servi de base à la négociation du prix.
Le dirigeant qui cède les parts de sa société ou son fonds de commerce en s’appuyant sur des comptes volontairement falsifiés s’expose ainsi à une double poursuite : escroquerie à l’égard de l’acquéreur et présentation de comptes inexacts à l’égard des associés. Le cumul de qualifications est admis lorsque les faits matériels sont distincts. L’abus de biens sociaux peut s’ajouter à ces qualifications si le dirigeant a utilisé les fonds de la société à des fins personnelles pour masquer la situation réelle.
L’abus de confiance du séquestre ou de l’intermédiaire
La cession de fonds de commerce implique fréquemment l’intervention d’un séquestre — avocat, notaire ou agent immobilier — chargé de conserver le prix de vente pendant le délai d’opposition des créanciers. Les fonds sont remis à titre précaire, avec une affectation déterminée : le séquestre doit les conserver puis les remettre au vendeur après expiration du délai et paiement des créanciers opposants.
Le détournement de ces fonds par le séquestre constitue un abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal, puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La jurisprudence de la cour d’appel de Rouen en fournit plusieurs illustrations récentes. Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la cour a examiné le cas d’un agent immobilier désigné séquestre des fonds lors de la cession d’un fonds de commerce de tabac pour 156 000 euros. Des paiements avaient été « effectués avant l’expiration du délai du séquestre, au mépris des droits des créanciers2 ». La société d’agent immobilier avait été placée en liquidation judiciaire, privant la vendeuse de toute perspective de recouvrement intégral du prix.
L’abus de confiance du séquestre se caractérise par le détournement — c’est-à-dire l’utilisation des fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été remis. Le simple retard dans la restitution ne suffit pas à caractériser l’infraction. En revanche, le virement des fonds séquestrés vers un compte personnel du séquestre ou leur utilisation pour régler des dettes propres constitue un détournement caractérisé.
Stratégie : articuler les voies civile et pénale
L’acquéreur qui découvre une fraude lors de la cession de fonds de commerce dispose de deux voies procédurales. La voie civile permet d’obtenir la nullité de la cession pour dol et la restitution du prix. La voie pénale permet d’obtenir la condamnation de l’auteur des faits et la réparation du préjudice par voie de constitution de partie civile.
Les deux voies ne sont pas exclusives l’une de l’autre. L’action civile peut être exercée devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale, par voie de constitution de partie civile. Le choix de la voie pénale présente un intérêt stratégique lorsque le cédant est insolvable ou lorsque les éléments de preuve sont difficiles à réunir : l’enquête pénale, conduite par un service spécialisé, peut révéler des éléments que les parties n’auraient pas obtenus dans le cadre d’une procédure civile.
La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, prévue par l’article 85 du code de procédure pénale, constitue la voie la plus sûre lorsque le parquet a classé la plainte sans suite ou lorsque la victime souhaite déclencher l’action publique. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les acquéreurs et les cédants confrontés au risque pénal dans les opérations de cession de fonds de commerce, tant en défense qu’en demande.
Il convient toutefois de garder à l’esprit que le juge pénal apprécie les faits avec une exigence probatoire supérieure à celle du juge civil. Le contentieux commercial devant le tribunal de commerce reste le cadre naturel de résolution des litiges nés de la cession de fonds de commerce. La voie pénale ne doit être empruntée que lorsque les faits révèlent une intention frauduleuse caractérisée, étayée par des éléments matériels solides.
Notes
1 CA Rennes, 3e ch. com., 4 février 2025, n° 23/07003 — courdecassation.fr.
2 CA Rouen, ch. civ. et com., 18 décembre 2025, n° 25/01006 — courdecassation.fr.