La cession de droits sociaux ne relève pas seulement du droit des contrats et du droit des sociétés. Lorsque le cédant dissimule des informations déterminantes sur la valeur de l’entreprise, lorsque les comptes présentés à l’acquéreur sont insincères, lorsque la garantie de passif masque un passif que le cédant connaissait, la frontière entre le civil et le pénal s’efface. L’escroquerie, la présentation de comptes inexacts, l’abus de biens sociaux par le dirigeant-cédant sont autant de qualifications que les juridictions pénales peuvent retenir.
La jurisprudence civile et commerciale récente, analysée dans notre étude sur l’obligation d’information et la garantie de passif, met en lumière des comportements qui, poussés à leur terme, relèvent du droit pénal. L’objet de cette analyse est de montrer comment la preuve de la fraude se constitue, quelles stratégies le cessionnaire peut déployer et quels risques personnels pèsent sur le cédant.
Le dol du cédant et la qualification pénale d’escroquerie
Aux termes de l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ».
La réticence dolosive, sanctionnée sur le terrain civil par la nullité du contrat de cession, ne suffit pas toujours à caractériser l’escroquerie. Celle-ci exige des « manœuvres frauduleuses » qui se distinguent du simple silence. La jurisprudence de la chambre criminelle considère toutefois que la présentation de documents comptables falsifiés, de bilans insincères ou de prévisionnels sciemment erronés constitue la manœuvre requise.
La cour d’appel de Rennes a prononcé, le 27 mai 2025, la nullité d’un protocole de cession au motif que le cédant avait dissimulé la perte d’un client représentant 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel, tout en communiquant un prévisionnel qui ne mentionnait pas cette perte1. La cour a retenu que « la société Multiplast a dissimulé intentionnellement ladite information ». Sur le plan civil, la sanction est la nullité. Sur le plan pénal, la communication d’un prévisionnel sciemment faux, accompagnant la remise de fonds (le prix de cession), pourrait caractériser la manœuvre frauduleuse constitutive de l’escroquerie.
La distinction pratique réside dans la preuve de l’intention. Le dol civil suppose la « dissimulation intentionnelle ». L’escroquerie suppose en outre que la manœuvre ait été orchestrée dans le but précis de déterminer la victime à remettre des fonds. La frontière est ténue. Un avocat pénaliste peut évaluer si les faits constatés au civil justifient le dépôt d’une plainte pénale.
La présentation de comptes inexacts : un délit propre au dirigeant-cédant
L’article L. 241-3, 3° du Code de commerce incrimine le fait, pour le gérant d’une SARL, de « présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période ». La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Ce délit revêt une importance particulière dans le cadre des cessions de parts sociales. Le cessionnaire acquiert les parts sur la foi des comptes qui lui sont présentés. Si ces comptes sont insincères — charges dissimulées, provisions non constituées, créances fictives inscrites à l’actif — le dirigeant-cédant s’expose à des poursuites pénales, indépendamment de l’action civile en nullité pour dol.
La chambre commerciale a relevé, dans un arrêt du 17 janvier 2024, que la cour d’appel avait « souverainement constaté que la commune intention des parties à la convention de cession avait été de ne pas modifier les principes appliqués de façon permanente lors de la comptabilisation des produits constatés d’avance »2. Si la modification des méthodes comptables avait été délibérée, dans le but de surévaluer la société en vue de la cession, la qualification de présentation de comptes inexacts aurait pu être retenue.
Le cessionnaire qui découvre, postérieurement à la cession, des anomalies comptables significatives dispose d’une double voie d’action : la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif sur le terrain civil, et le dépôt de plainte pour présentation de comptes inexacts sur le terrain pénal. Les deux procédures ne s’excluent pas. Elles se complètent. La procédure pénale offre au cessionnaire l’avantage de moyens d’investigation (perquisitions, saisies, auditions sous serment) auxquels il n’a pas accès dans le cadre civil.
La solidarité et la responsabilité personnelle du cédant
L’arrêt du 24 janvier 2024 de la chambre commerciale a rappelé que « la solidarité ne se présume pas » entre les cédants dans le cadre d’une garantie de passif3. Sur le plan civil, cette solution limite le recours du cessionnaire au seul cédant avec lequel il a contracté.
Sur le plan pénal, la situation est différente. La responsabilité pénale est personnelle. Chaque cédant qui a participé à une manœuvre frauduleuse engage sa propre responsabilité, indépendamment des clauses contractuelles de solidarité. Le dirigeant-cédant qui a présenté des comptes inexacts répond personnellement de cette infraction, même si la clause de garantie de passif ne le désigne pas comme garant solidaire.
Cette dissociation entre responsabilité civile et responsabilité pénale est un outil stratégique pour le cessionnaire victime d’une fraude. L’action pénale peut être dirigée contre le dirigeant personne physique, alors que la garantie de passif ne vise que la société cédante ou le cédant personne morale.
Un avocat spécialisé en abus de biens sociaux ou en fraude fiscale peut articuler ces différentes voies d’action pour maximiser les chances de recouvrement du cessionnaire lésé.
La stratégie de preuve du cessionnaire
La constitution de la preuve obéit à une chronologie précise.
Le cessionnaire doit, dès la découverte des anomalies, faire constater la situation par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant. Le rapport de cet expert constitue la pièce maîtresse du dossier, tant en civil qu’en pénal.
La comparaison entre les documents communiqués avant la cession (prévisionnels, bilans, listes de clients) et la situation réelle post-cession permet d’établir l’existence et l’étendue de la dissimulation. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 mai 2025 illustre cette méthode : c’est la comparaison entre le prévisionnel d’avril 2023 (765 869 euros de chiffre d’affaires annoncé) et le prévisionnel révisé de décembre 2023 (580 879 euros) qui a révélé la dissimulation.
La conservation des échanges de courriels est essentielle. Dans l’affaire Plasteol, c’est un courriel interne au groupe cédant qui a trahi la contradiction entre les affirmations du cédant et la réalité de l’information transmise.
Le cessionnaire doit agir vite. Le délai de prescription de l’action en nullité pour dol est de cinq ans à compter de la découverte du vice. Le délai de prescription de l’escroquerie est de six ans à compter de la commission des faits. Toute temporisation réduit les chances de succès.
Conclusion
La cession de parts sociales est un acte contractuel. Elle peut devenir un acte délictueux lorsque le cédant franchit la ligne qui sépare l’optimisation de la fraude. La dissimulation d’un passif, la falsification des comptes, la communication de prévisionnels sciemment erronés engagent la responsabilité personnelle du cédant, sur le terrain civil comme sur le terrain pénal.
Le cessionnaire victime dispose d’un arsenal juridique complet : action en nullité pour dol, mise en œuvre de la garantie de passif, plainte pénale pour escroquerie ou présentation de comptes inexacts. La combinaison de ces actions, menée par un avocat en contentieux commercial travaillant en coordination avec un pénaliste, constitue la réponse la plus efficace à la fraude dans les cessions d’entreprise.
1 CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183 (lien officiel).
2 Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin (lien officiel).
3 Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin (lien officiel).