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Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-24.019

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La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 9 juillet 2025, un arrêt de rejet dans un litige relatif à la proportionnalité d’un engagement de caution souscrit en 2012. La cour d’appel de Poitiers, le 10 octobre 2023, avait écarté l’argument de disproportion manifeste, après avoir retenu un patrimoine net significatif au titre de parts sociales d’une société civile immobilière et des revenus déclarés par la caution. Le juge de l’exécution avait antérieurement fixé le principal de la créance en 2014. À la suite d’une cession de créance intervenue en 2018, le cessionnaire avait sollicité en 2021 une saisie des rémunérations, à laquelle la caution avait opposé la disproportion de son engagement.

Le pourvoi soutenait notamment que des indemnités kilométriques avaient été indûment qualifiées de revenus et que les juges du fond auraient dû exclure des revenus du conjoint, marié sous le régime de la séparation de biens. Il invoquait encore une sous‑évaluation du caractère patrimonial des parts sociales, tenant à la détention de 99 % du capital d’une société civile. La question de droit portait sur l’application de l’article L 332‑1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, et sur l’étendue des éléments à retenir pour apprécier la disproportion au jour de l’engagement. La Cour approuve l’absence de disproportion en relevant que, même rectifiées, les données patrimoniales et de revenus excluaient la qualification de disproportion manifeste. Elle souligne que « si c’est à tort que l’arrêt a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus », l’erreur ne commandait pas la censure, dès lors que la conclusion demeurait inchangée.

I. Appréciation ex ante de la disproportion

A. Les éléments retenus par les juges du fond

Les juges du fond ont procédé à une appréciation ex ante, centrée sur la situation de la caution lors de la souscription. Ils ont retenu un actif net substantiel, issu de la détention de parts sociales représentant la quasi‑totalité du capital d’une société civile, laquelle détenait un bien immobilier. Cette méthode s’accorde avec l’exigence de l’article L 332‑1, qui renvoie aux biens et revenus de la caution, appréciés au jour de l’engagement.

L’arrêt validé relève que « le patrimoine de la caution au moment de son engagement pouvait être évalué au moins à 194 000 euros (142 000 + 52 200) ». Les juges ont aussi évalué les revenus personnels annuels, puis confronté ces données à un engagement de 130 000 euros. La Cour reprend ce raisonnement en citant la solution opératoire des juges du fond, selon laquelle l’engagement « n’est pas manifestement disproportionné à un patrimoine d’au moins 194 000 euros et à des revenus annuels de 55 200 euros ». Le contrôle se concentre ainsi sur un faisceau d’indices concordants, propre à exclure un déséquilibre manifeste.

B. Un motif erroné mais surabondant

La Cour admet une erreur ponctuelle de qualification, s’agissant d’indemnités kilométriques comptabilisées comme revenus. Elle énonce que, « si c’est à tort que l’arrêt a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus », la censure n’était pas encourue. Elle motive ce refus de cassation par un raisonnement de surabondance, qui neutralise l’erreur sans affecter l’issue.

Le cœur du motif tient à ce que « l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond que l’engagement de caution, d’un montant de 130 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré par la caution, de 194 000 euros, même ramené à la somme de 192 580 euros (140 580 + 52 200) ». La substitution de base de calcul, opérée par la Cour, confirme l’absence de disproportion en corrigeant la valorisation des parts sociales et des revenus retenus. La portée est double : la prise en compte d’un motif surabondant n’entraîne pas la cassation, et la rectification arithmétique préserve l’équilibre général de l’appréciation.

II. Délimitation des ressources et du patrimoine pris en compte

A. Neutralisation des revenus du conjoint séparé de biens

La Cour précise l’assiette des ressources à considérer, en validant la neutralisation des revenus du conjoint. Elle constate en effet que « la cour d’appel n’a pas pris en considération les revenus de l’épouse de la caution » dans l’examen de la disproportion. Cette affirmation écarte l’un des griefs du pourvoi et conforte une lecture stricte du texte, centrée sur les biens et revenus propres de la caution.

Cette solution s’inscrit dans une logique de cohérence avec le régime matrimonial déclaré. Sous séparation de biens, les revenus du conjoint n’entrent pas mécaniquement dans l’assiette de proportionnalité, sauf engagement propre ou stipulation justifiée. L’analyse renforce la prévisibilité du contrôle, en chiffrant la capacité contributive personnelle plutôt que familiale, tout en distinguant clairement l’existence d’un excédent durable de couverture.

B. Valeur des parts sociales et vigilance du créancier

La Cour admet la pleine patrimonialité des parts sociales pour l’évaluation, en retenant leur valeur nette ajustée à la proportion détenue. Elle approuve l’opération consistant à ramener la valeur de 142 000 euros à 140 580 euros, selon le pourcentage de détention. La correction de méthode, intégrée au motif précité, contribue à asseoir la solidité du résultat, malgré l’erreur repérée sur la nature des indemnités.

Le moyen critiquait aussi la vigilance attendue du créancier devant une fiche de renseignements mentionnant des indemnités kilométriques. La Cour ne retient pas ce grief, et conclut que « le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ». La décision entérine ainsi l’économie probatoire de la fiche certifiée exacte, à défaut d’anomalie apparente démontrée, et privilégie un contrôle réaliste, structuré par la valeur nette du patrimoine et la consistance minimale des revenus déclarés.

Cette solution confirme un contrôle de proportionnalité exigeant mais pragmatique. La rectification de certains postes ne suffit pas à établir une disproportion manifeste lorsque le patrimoine disponible couvre l’engagement dans des proportions stables, appréciées au jour de la caution.

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