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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt du 30 mai 2024 de la cour d’appel de Limoges. Le litige oppose un établissement de crédit à deux dirigeants, cautions solidaires des prêts consentis à leur société, mise ultérieurement en liquidation judiciaire. Après l’ouverture de la procédure collective en novembre 2021, le créancier a assigné les cautions en février 2022 pour obtenir le remboursement des sommes demeurées impayées.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Limoges a rejeté les demandes, retenant la disproportion des engagements au regard des biens et revenus des cautions. Devant la Cour de cassation, le créancier soutenait que l’appréciation devait porter sur les sommes effectivement réclamées lors de l’appel en garantie, et non sur le plafond contractuel. La haute juridiction déclare le moyen recevable, car conforme aux conclusions d’appel, puis se prononce sur le fond.
La question posée tient au moment d’appréciation de la faculté de paiement de la caution et à l’assiette des sommes à considérer. L’article L. 343-4 du code de la consommation organise un contrôle en deux temps, qui articule disproportion initiale et vérification au jour de l’appel. La Cour affirme que, pour ce second temps, « le juge doit se placer au jour où la caution est assignée », et censure l’arrêt pour défaut de base légale.
I. Le cadre légal et la règle de temps d’appréciation
A. Le contrôle en deux temps du cautionnement
En matière de cautionnement de personne physique envers un créancier professionnel, le texte interdit l’invocation d’un engagement manifestement disproportionné lors de sa conclusion. L’arrêt reproduit le texte applicable: « Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Ce dispositif impose d’abord un examen au jour de l’acte, puis une vérification dérogatoire lors de l’appel en garantie, qui peut sauver l’engagement.
B. La fixation du jour de référence par la Cour
La décision précise le moment pertinent du second examen: « Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ». Le critère retient donc la date de l’assignation, non celle du premier impayé, ni celle du prononcé d’une procédure collective. Cette précision répond à des hésitations d’espèce et renforce la sécurité des évaluations probatoires conduites par les juridictions du fond.
Reste à apprécier la portée de la censure infligée à l’arrêt limougeaud et les exigences posées pour motiver utilement une telle appréciation.
II. La censure de l’arrêt de Limoges et ses implications
A. L’insuffisance de motivation quant à l’assiette des sommes dues
La Cour reproche aux juges du fond d’avoir éludé le rapprochement indispensable entre patrimoine disponible et dettes effectivement réclamées lors de l’appel. Elle relève que l’arrêt « se borne à constater que leurs avoirs n’avaient pas prospéré lors de l’appel de la caution ». Aucune analyse n’est menée sur la liquidité potentielle et l’adéquation entre actifs et créance exigée. En conséquence, « sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date où les cautions ont été appelées, leur patrimoine leur permettait de faire face aux sommes réclamées », la décision manque de base légale. La présence d’un immeuble acquis 145 000 euros, face à des créances de 91 186,06 euros et 11 153,16 euros, imposait une appréciation circonstanciée.
B. Les conséquences pratiques pour l’office du juge et des créanciers
L’arrêt confirme une méthode: la proportionnalité résiduelle se mesure sur les sommes effectivement dues à la date de l’assignation, et non sur l’engagement maximal. Le juge du fond doit alors inventorier, valoriser et, le cas échéant, actualiser les éléments d’actif pertinents, y compris immobiliers, en tenant compte des charges raisonnables. Les créanciers devront, pour convaincre, documenter la valeur et la disponibilité des biens, et justifier l’assiette exacte des créances invoquées lors de l’appel. Les cautions, inversement, pourront articuler une défense fondée sur l’illiquidité, les contraintes d’aliénation, ou la prépondérance de dettes concurrentes au jour utile. Le renvoi devant la cour d’appel de Poitiers impliquera donc une motivation serrée, articulant actifs réellement mobilisables et créance résiduelle, conformément au critère temporel rappelé.