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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2026, n°24-81.008

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La chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre un arrêt de condamnation pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Elle valide l’analyse des juges du fond sur la portée de l’ordonnance de 1945. La Cour précise les conditions légales d’exercice de la comptabilité et les limites du travail à temps partagé.

Ce que confirme l’arrêt du 21 janvier 2026

Mis à jour le 8 mai 2026. Dans l’arrêt n°24-81.008, la chambre criminelle confirme que le travail à temps partagé ne crée pas, à lui seul, une dérogation au monopole légal des experts-comptables. Une société qui met habituellement des salariés comptables à disposition de clients tiers doit donc vérifier que l’activité reste dans le cadre autorisé par l’ordonnance du 19 septembre 1945.

  • Le salarié mis à disposition n’est pas lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail direct.
  • La tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement habituel des comptes de tiers relève des activités visées par les articles 2 et 20 de l’ordonnance de 1945.
  • Le dirigeant qui organise sciemment cette mise à disposition peut voir sa responsabilité pénale retenue, même s’il ne réalise pas lui-même les travaux comptables.

Sources officielles : Cass. crim., 21 janvier 2026, n°24-81.008, article 2 de l’ordonnance n°45-2138 et article 20 de l’ordonnance n°45-2138.

**I. La confirmation d’une interprétation stricte des conditions légales d’exercice**

L’arrêt attaqué avait retenu la culpabilité de la dirigeante d’une entreprise de travail à temps partagé. Celle-ci avait mis des salariés comptables à disposition de sociétés utilisatrices. Aucune des personnes concernées n’était inscrite à l’ordre des experts-comptables. La Cour de cassation approuve cette qualification.

La chambre criminelle rappelle le cadre légal de l’exercice de la profession. L’ordonnance du 19 septembre 1945 en fixe les modalités exclusives. Une activité comptable habituelle n’est licite que sous deux formes. Elle peut être exercée de manière indépendante par un expert inscrit. Elle peut aussi l’être dans le cadre d’un contrat de travail pour le compte de l’employeur direct. La Cour estime que les juges du fond ont correctement appliqué ce principe.

Le pourvoi soutenait une interprétation extensive de la notion d’employeur. Il invoquait un transfert d’autorité vers l’entreprise utilisatrice. La Cour rejette cet argument. Elle valide la solution selon laquelle le salarié mis à disposition travaille pour le compte d’un tiers. Ce tiers n’est pas son employeur au sens du contrat de travail. La condition légale n’est donc pas remplie. L’activité réalisée entre ainsi dans le champ de l’exercice illégal.

**II. Le rejet des arguments tirés du droit du travail et du principe de légalité**

Le moyen invoquait une incompatibilité avec la jurisprudence civile sur le travail à temps partagé. Il soutenait aussi une violation du principe de légalité des délits et des peines. La chambre criminelle écarte ces griefs par une distinction nette des ordres juridiques.

La Cour reconnaît l’absence d’interdiction expresse dans le code du travail. Les articles L. 1252-1 et suivants autorisent la mise à disposition de salariés. Rien n’exclut spécifiquement les salariés comptables. Mais cette permission ne vaut pas dérogation à l’ordonnance de 1945. Le droit pénal spécial définit des conditions d’exercice restrictives. Le respect des règles du travail temporaire ne suffit pas à les satisfaire.

Le principe de légalité est ainsi respecté. L’interdiction pénale est clairement édictée par l’ordonnance de 1945. Son interprétation par les juges du fond reste stricte. Elle ne crée pas une incrimination nouvelle. Elle se borne à appliquer les conditions posées par la loi. La culpabilité personnelle de la dirigeante est établie. Son intention résulte de la mise en œuvre sciemment organisée du dispositif. L’absence de réalisation matérielle des actes par elle-même est sans incidence.

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