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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-82.887

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Par une décision de non‑admission rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, du 27 mars 2025, a été écarté. L’arrêt d’appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, avait infirmé l’ordonnance de non‑lieu et renvoyé la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse.

Les faits utiles tiennent à une dénonciation pénale que l’enquête et l’instruction n’avaient pas estimée mensongère, le juge d’instruction ayant prononcé un non‑lieu. La partie civile, contestant cette analyse, a obtenu, devant la chambre de l’instruction, le renvoi de la personne mise en cause pour être jugée du chef de dénonciation calomnieuse. La défense a alors saisi la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt de renvoi.

Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi entendait critiquer la légalité et la motivation de la décision d’appel, en particulier quant aux éléments constitutifs de l’infraction alléguée et au contrôle exercé sur l’existence de charges suffisantes. La partie civile concluait au rejet. La Cour a retenu la procédure de filtrage prévue par l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale, après examen de la recevabilité et des pièces.

La question posée était de savoir si les moyens invoqués franchissaient le seuil d’admission exigé par l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale, s’agissant d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement. La Cour répond par la formule suivante, qui structure la décision: « Vu l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale ». Puis: « Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Enfin: « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ».

I. Le filtrage de l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale

A. L’office de la non‑admission et son périmètre

Le mécanisme de non‑admission permet à la chambre criminelle d’écarter, par décision non spécialement motivée, un pourvoi dépourvu de moyen de cassation de nature à justifier son examen. L’office ainsi défini est limité au seuil d’accès, non au contrôle du bien‑fondé de l’arrêt attaqué. La formule « Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure » atteste que la Cour vérifie d’abord l’accès au juge de cassation, puis la consistance des moyens au regard des pièces utiles.

Ce filtrage s’applique aux décisions de renvoi devant la juridiction de jugement, lesquelles ne tranchent pas au fond la culpabilité. Le contrôle de cassation, en ce stade, se concentre donc sur la légalité de la décision d’envoi et la présence de motifs suffisants. À défaut de moyen sérieux ou pertinent, l’examen au fond est évité, conformément à la finalité de célérité et de bonne administration de la justice pénale.

B. La motivation minimale exigée et sa suffisance

La motivation retenue reprend la structure imposée par le texte: visa, examen de la recevabilité et des pièces, constat d’absence de moyen de nature à permettre l’admission. La Cour énonce, de manière standardisée, qu’« il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette formule, brève mais explicite sur le critère opératoire, satisfait aux exigences de lisibilité attachées à la décision de filtrage.

Le rappel du fondement légal par « Vu l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale » situe la décision dans son cadre normatif et borne l’étendue de l’office. La brièveté de la motivation ne révèle pas un défaut d’examen, mais l’application d’un critère légal de non‑admission centré sur l’absence de moyen pertinent ou sérieux, ce que la Cour affirme en des termes constants.

II. Les incidences de la non‑admission sur le contentieux de la dénonciation calomnieuse

A. Les effets procéduraux sur l’arrêt de renvoi

La non‑admission cristallise l’autorité de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, en ce qu’il renvoie la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel pour y être jugée. Le débat sur les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse est ainsi déplacé vers le juge du fond, qui demeure souverain sur l’appréciation des faits et des preuves. La compétence du tribunal s’exerce sans entrave procédurale supplémentaire, le filtre de cassation ayant écarté toute contestation recevable à ce stade.

Sur le plan accessoire, l’application de l’article 618‑1 du code de procédure pénale conduit à allouer une somme au profit des défendeurs au pourvoi. Cette conséquence financière, jointe à la non‑admission, participe d’une fonction dissuasive contre les recours dépourvus d’assise juridique suffisante, sans priver la défense de son droit à un procès équitable devant le juge du fond.

B. Appréciation critique et portée normative de la décision

La solution confirme la fonction régulatrice du filtrage en matière pénale, adaptée aux pourvois dirigés contre des décisions d’orientation de la procédure. Elle protège la concentration du contrôle de légalité sur les seuls moyens utiles, tout en laissant le débat probatoire et la qualification à la juridiction de jugement. La formule « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS » marque une absence de difficulté normative requérant un arrêt de principe.

Ce cadre présente toutefois une contrepartie: la motivation succincte livre peu d’enseignements directifs aux praticiens, notamment sur les contours de l’infraction de dénonciation calomnieuse dans l’espèce. La portée de la décision demeure donc essentiellement procédurale. Elle réaffirme que, faute de moyen de cassation pertinent, le contrôle de légalité cède devant l’exigence de célérité, la discussion de fond étant réservée au jugement à venir.

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