Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
La chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 7 décembre 2023. La décision intervient à la suite d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au terme d’un contentieux portant sur l’étendue du périmètre de reclassement et la caractérisation d’un groupe.
Une salariée, engagée le 6 juillet 2015 comme assistante dentaire, a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 18 janvier 2019. Le 10 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, mais apte à un poste de secrétariat, conduisant l’employeur à prononcer un licenciement le 28 janvier 2020. La juridiction prud’homale a été saisie, puis la cour d’appel de Dijon, le 7 décembre 2023, a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et a alloué des sommes, notamment au titre de l’indemnité de préavis doublée fondée sur l’article L. 5213-9 du code du travail.
Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir déduit un manquement à l’obligation de reclassement au niveau du groupe sans caractériser, au sens des textes pertinents, l’appartenance de l’employeur à un groupe. La question centrale tenait à l’exigence de motivation nécessaire pour ouvrir le périmètre de recherche de reclassement au-delà de l’entreprise, en référence aux critères légaux de définition du groupe.
La Cour censure pour défaut de base légale en relevant que la juridiction d’appel n’a pas caractérisé l’existence du groupe permettant d’étendre le reclassement. Elle retient d’abord que « Il relève ensuite que l’employeur, qui contestait l’existence d’un groupe, se bornait à affirmer que les éléments apportés par la salariée n’étaient pas probants sans produire ceux dont il disposait pour déterminer une telle existence au sens des articles du code du commerce précités. » Elle ajoute surtout que « En se déterminant ainsi, sans caractériser l’appartenance de l’employeur à un groupe de reclassement au sens des textes précités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
I. La caractérisation du groupe de reclassement et le contrôle de base légale
A. Définir le périmètre pertinent à partir des textes applicables
En présence d’une inaptitude, l’obligation de reclassement s’apprécie à l’échelle du groupe lorsque l’employeur appartient à un ensemble d’entreprises juridiquement liées et permettant une permutation du personnel. La référence aux « articles du code du commerce » vise les critères de contrôle et de dépendance, qui structurent la notion de groupe aux fins de reclassement. Les juges du fond doivent donc identifier les entités concernées, préciser les liens de contrôle et vérifier, en fait, les possibilités concrètes de permutation compatibles avec les indications du médecin du travail, avant d’en déduire un manquement.
La cour d’appel a retenu l’argumentation de la salariée sans asseoir, par des éléments précis, l’appartenance de l’employeur à un groupe répondant à ces critères. La Cour de cassation souligne que l’adhésion au raisonnement de la salariée ne saurait suppléer à la caractérisation exigée, laquelle suppose une analyse juridique et factuelle autonome. La démarche attendue implique de relier les documents produits aux textes invoqués, afin d’ouvrir légitimement le périmètre de recherche.
B. La sanction du défaut de base légale en cas d’insuffisance de motivation
En jugeant qu’« En se déterminant ainsi, sans caractériser l’appartenance de l’employeur à un groupe de reclassement au sens des textes précités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale », la Cour rappelle un schéma classique de censure. Le grief ne porte pas sur une violation directe de la règle, mais sur l’insuffisance du raisonnement pour permettre le contrôle de l’application du droit. Le contrôle de base légale impose que les éléments déterminants soient individualisés, qualifiés et rapportés aux normes pertinentes, faute de quoi la solution relative au manquement de reclassement ne peut être maintenue.
Ce faisant, la décision réaffirme que l’ouverture du périmètre de reclassement ne résulte pas d’une simple présomption d’appartenance à un groupe. Elle exige une démonstration juridiquement charpentée, appuyée sur des preuves concrètes relatives aux liens capitalistiques et aux possibilités effectives de permutation, au regard des préconisations médicales.
II. Portée probatoire de l’exigence et incidences indemnitaires
A. Articulation des charges probatoires et office du juge
La Cour relève que « l’employeur, qui contestait l’existence d’un groupe », s’est borné à critiquer les éléments adverses « sans produire ceux dont il disposait ». Cette remarque incite les employeurs à une transparence accrue sur leur organigramme et leurs liens de contrôle, lorsqu’ils entendent réfuter le périmètre élargi du reclassement. Toutefois, la censure ne sanctionne pas ici une carence probatoire unilatérale, mais l’absence de caractérisation par la cour d’appel, ce qui recentre la discussion sur l’office du juge.
Le juge du fond demeure tenu de qualifier juridiquement le groupe à partir des pièces soumises, et d’expliquer en quoi elles satisfont aux critères légaux. La simple absence de production complémentaire par l’employeur ne dispense pas de cette caractérisation, indispensable au contrôle de la Cour. L’exigence de motivation structurée protège la sécurité juridique et encadre la responsabilité liée à l’obligation de reclassement.
B. Effets sur les condamnations prononcées et sur le renvoi
La cassation affecte les chefs indemnitaires liés au manquement retenu. La Cour décide en effet de « Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ; ». Les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnité de préavis doublée de l’article L. 5213-9, sont donc anéantis, le débat devant être réouvert devant la juridiction de renvoi.
La portée pratique est nette. La solution renforce l’exigence probatoire préalable à toute condamnation fondée sur l’extension du périmètre de reclassement, y compris lorsque la salariée est bénéficiaire du statut de travailleur handicapé. Les incidences financières demeurent subordonnées à une motivation complète, sous le contrôle de la Cour. Enfin, « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; », ce qui confirme l’économie d’une cassation centrée sur la base légale, sans préjuger de l’issue au fond après renvoi.